Code du travail

Version en vigueur au 14/01/1989Version en vigueur au 14 janvier 1989

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  • Article L231-1

    Version en vigueur du 04/01/1985 au 05/01/1991Version en vigueur du 04 janvier 1985 au 05 janvier 1991

    Modifié par Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 - art. 34 () JORF 4 janvier 1985

    Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 231-1-1, sont soumis aux dispositions du présent titre les établissements industriels, commerciaux et agricoles et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère coopératif, d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité, soit du père, soit de la mère, soit du tuteur.

    Sont également soumis à ces dispositions les offices publics ou ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations et groupements de quelque nature que ce soit, ainsi que les établissements mentionnés à l'article L792 du code de la santé publique et les établissements de soins privés.

    Sont également soumis aux dispositions du présent titre les établissements publics à caractère industriel et commercial et les établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Toutefois, ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel éventuellement existants, faire l'objet d'adaptations sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. Ces adaptations résultent de décrets en Conseil d'Etat.

  • Article L231-1-1

    Version en vigueur du 01/07/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 1983 au 01 mai 2008

    Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
    Modifié par Loi n°82-1097 du 23 décembre 1982 - art. 1 () JORF 26 décembre 1982 en vigueur le 1er juillet 1983

    Ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 231-1 :

    1. Les mines et carrières et leurs dépendances ;

    2. Les entreprises de transport par fer, par route, par eau et par air dont les institutions particulières ont été fixées par voie statutaire.

    Toutefois, ces dispositions ou celles qui sont prises en application de l'article L. 231-2 peuvent être rendues applicables, en tout ou en partie, aux entreprises ou établissements mentionnés à l'alinéa précédent ou à certaines parties de ceux-ci par des décrets qui déterminent leurs conditions d'application.

  • Article L231-1-2

    Version en vigueur du 07/12/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 décembre 1976 au 01 mai 2008

    Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

    Les attributions conférées par le présent titre et par le chapitre III du titre VI du livre II soit au ministre chargé du travail, soit aux inspecteurs du travail dont il dispose sont respectivement exercées par le ministre chargé de l'agriculture et par les inspecteurs du travail placés sous l'autorité de ce ministre en ce qui concerne les établissements agricoles prévus à l'article L. 231-1.

  • Article L231-1-3

    Version en vigueur du 07/12/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 décembre 1976 au 01 mai 2008

    Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

    Le ministre de l'agriculture est assisté par un ou des organismes consultatifs qui sont notamment chargés de donner sur les règlements applicables aux établissements agricoles, au sens de l'article L. 231-1, l'avis prévu à l'article L. 231-3.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition, les règles de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, les attributions, autres que celle qui a été ci-dessus établie, du ou des organismes prévus à l'alinéa précédent.

    Ce ou ces organismes comprennent un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs et de représentants des organisations de salariés.

  • Article L231-2

    Version en vigueur du 01/07/1983 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 juillet 1983 au 31 décembre 1992

    Modifié par Loi n°82-1097 du 23 décembre 1982 - art. 1 () JORF 26 DECEMBRE 1982

    Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :

    1. Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisance, l'évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le couchage du personnel, etc. ;

    2. Au fur et à mesure des nécessités constatées les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail ;

    3. Les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement, dans les établissements assujettis des institutions ayant pour mission d'aider à l'observation des prescriptions ci-dessus indiquées et de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité du travail et à la protection de la santé des travailleurs.

    4. L'organisation, le fonctionnement ainsi que les modalités de participation des établissements au financement d'organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, constitués dans les branches d'activités à haut risque ; ces

    organismes, qui doivent associer les représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés les plus représentatives et dont l'activité est coordonnée par l'agence pour l'amélioration des conditions de travail prévue à l'article L. 200-5, sont chargés notamment de promouvoir la formation à la sécurité, de déterminer les causes techniques des risques professionnels, de susciter les initiatives professionnelles en matière de prévention et de proposer aux pouvoirs publics toutes mesures dont l'expérience aura fait apparaître l'utilité.

    Les établissements tenus de constituer un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment en application de l'article L. 236-1, ne sont pas exonérés de l'obligation d'adhérer à un organisme professionnel créé dans une branche d'activité en application de l'alinéa précédent.

    Les décrets en Conseil d'Etat ci-dessus prévus et qui ont pour objet l'hébergement du personnel par les entreprises sont également applicables aux installations établies en dehors des limites des établissements ou chantiers régis par les dispositions du présent article.

    Le contrôle de l'inspection du travail portera notamment sur l'installation et l'aménagement intérieur des locaux.

  • Article L231-2-1

    Version en vigueur du 14/11/1982 au 10/07/1999Version en vigueur du 14 novembre 1982 au 10 juillet 1999

    Modifié par LOI 82-957 1982-11-13 ART. 28 JORF 14 NOVEMBRE 1982

    Des commissions d'hygiène et de sécurité, composées de représentants des employeurs et des salariés, sont chargées de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité, notamment pour les exploitations et les entreprises agricoles qui ne disposent pas de comités d'hygiène et de sécurité.

    A défaut de constitution de ces commissions par application du titre III du livre 1er du présent code, leur mission est assurée par des organismes créés conformément aux dispositions du 4. de l'article L. 231-2 du présent code.

    En l'absence de stipulations de convention ou accord collectif de travail sur ce point, le règlement prévu par l'article L. 231-2 détermine les règles selon lesquelles les membres salariés des commissions ou des organismes susmentionnés sont indemnisés au titre de l'exercice de leurs fonctions.

  • Article L231-3

    Version en vigueur du 09/07/1980 au 31/12/1992Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 31 décembre 1992

    Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 231-2 (1., 2. et 3.) sont pris, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, de l'article L. 231-3, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.

    Ce conseil se substitue notamment à la commission d'hygiène industrielle, à la commission de sécurité du travail et au conseil supérieur de la médecine du travail. En font partie, en nombre égal, des représentants des organisations d'employeurs et des représentants des organisations de salariés.

    Le conseil supérieur d'hygiène publique est, en outre, appelé à donner son avis sur les décrets en Conseil d'Etat prévus par l'article L. 231-2 (1.) lorsque ces décrets intéressent l'hygiène générale des locaux de travail ou le couchage du personnel.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition, les règles de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, les attributions autres que celle qui a été ci-dessus établie, du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.

  • Article L231-3-1

    Version en vigueur du 14/01/1989 au 14/07/1990Version en vigueur du 14 janvier 1989 au 14 juillet 1990

    Modifié par Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 55 () JORF 14 janvier 1989

    Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des mesures prévues au 3. de l'article L. 231-2, tout chef d'établissement est tenu d'organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, au bénéfice des travailleurs qu'il embauche, de ceux qui changent de poste de travail ou de technique, des travailleurs liés par un contrat de travail temporaire en application des articles L. 124-2 et L. 124-2-1 à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention et, à la demande du médecin du travail, de ceux qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours.

    Le comité d'entreprise ou d'établissement et le comité d'hygiène et de sécurité ou, dans les entreprise où il n'existe pas de comité d'entreprise, les délégués du personnel sont obligatoirement consultés sur les programmes de formation et veillent à leur mise en oeuvre effective.

    Le financement de ces actions est à la charge de l'employeur qui ne peut l'imputer sur la participation prévue à l'article L. 950-1 que pour les actions de formation définies à l'article L. 900-2.

    En fonction des risques constatés, des actions particulières de formation à la sécurité sont également conduites dans certains établissements avec le concours, le cas échéant, des organismes professionnels d'hygiène et de sécurité visés à l'article L. 231-2 (4.) et des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie de la sécurité sociale.

    L'étendue de l'obligation établie par le présent article varie selon la taille de l'établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type des emplois occupés par les salariés concernés.

    Un décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 231-2 fixe les conditions dans lesquelles la formation prévue au présent article est organisée et dispensée.

    Toute modification apportée au poste de travail pour des raisons de sécurité, qui entraînerait une diminution de la productivité, est suivie d'une période d'adaptation de deux semaines au moins pendant laquelle tout mode de rémunération au rendement est interdit. La rémunération est établie sur la moyenne des deux semaines précédant la modification.

  • Article L231-3-2

    Version en vigueur du 07/12/1976 au 31/12/1992Version en vigueur du 07 décembre 1976 au 31 décembre 1992

    Transféré par Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 6 () JORF 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992

    Des décrets en Conseil d'Etat, pris en application de l'article L. 231-2 et après avis des organisations syndicales d'employeurs et de salariés intéressées, organisent par branche d'activité, en fonction des risques constatés, la diminution progressive des modes de travail par équipes successives, des cadences et des rythmes de travail lorsqu'ils sont de nature à affecter l'hygiène et la sécurité des travailleurs.

  • Article L231-4

    Version en vigueur du 26/07/1985 au 14/07/1989Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 14 juillet 1989

    Modifié par Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 66 () JORF 26 juillet 1985

    Lorsque cette procédure est prévue, les inspecteurs, avant de dresser procès-verbal, doivent mettre les chefs d'établissements en demeure de se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés à l'article L. 231-2.

    Par dérogation à la règle qui précède, les inspecteurs sont autorisés, sans mise en demeure, à dresser immédiatement procès-verbal, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article L. 263-1, lorsque les faits qu'ils constatent présentent un danger grave ou imminent pour l'intégrité physique des travailleurs.

    Le procès-verbal doit explicitement préciser les circonstances de fait et de législation ou les règlements applicables à l'espèce.

    La mise en demeure est faite par écrit selon les modalités prévues aux articles L. 611-14 et L. 620-3. Elle est datée et signée. Elle indique les infractions constatées et fixe un délai à l'expiration duquel ces infractions devront avoir disparu. Ce délai qui ne peut être inférieur à quatre jours, est fixé en tenant compte des circonstances, à partir du minimum établi pour chaque cas par les décrets pris en application de l'article L. 231-2.

  • Article L231-5

    Version en vigueur du 07/12/1976 au 31/12/1992Version en vigueur du 07 décembre 1976 au 31 décembre 1992

    Modifié par Loi n°76-1106 du 6 décembre 1976 - art. 14 () JORF 7 décembre 1976

    Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre,

    sur le rapport de l'inspecteur du travail constatant une situation dangereuse résultant d'une infraction aux dispositions des articles L. 232-1 et L. 233-1 du code du travail, notamment dans le cas où le risque professionnel trouve son origine dans les conditions d'organisation du travail ou d'aménagement du poste de travail, l'état des surfaces de circulation, l'état de propreté et d'ordre des lieux de travail, le stockage des matériaux et des produits de fabrication, le caractère plus ou moins approprié des matériels, outils et engins utilisés, leur contrôle et leur entretien, peut mettre en demeure les chefs d'établissement de prendre toutes mesures utiles pour y remédier.

    Cette mise en demeure est faite par écrit, datée et signée et fixe un délai d'exécution tenant compte des difficultés de réalisation. Si, à l'expiration de ce délai, l'inspecteur du travail constate que la situation dangereuse n'a pas cessé, il peut dresser procès-verbal au chef d'établissement. Par exception aux dispositions des articles L. 263-2 et L. 263-4 les infractions ainsi constatées sont punies de peines de police .

  • Article L231-5-1

    Version en vigueur du 07/12/1976 au 31/12/1992Version en vigueur du 07 décembre 1976 au 31 décembre 1992

    Avant l'expiration du délai fixé en application soit de l'article L. 231-4, soit de l'article L. 231-5 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure prononcée sur le fondement de l'un ou de l'autre de ces articles,

    le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

    Cette réclamation est suspensive. Il y est statué dans un délai fixé par voie réglementaire.

    La non-communication au chef d'établissement de la décision du directeur régional dans le délai prévu à l'alinéa précédent vaut acceptation de la réclamation. Tout refus de la part du directeur régional doit être motivé.

  • Article L231-6

    Version en vigueur du 26/07/1985 au 07/01/1992Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 07 janvier 1992

    Modifié par Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 51 () JORF 26 juillet 1985

    Sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives et réglementaires, les vendeurs ou distributeurs de substances ou de préparations dangereuses, ainsi que les chefs des établissements où il en est fait usage sont tenus d'apposer sur tout récipient, sac ou enveloppe contenant ces substances ou préparations, une étiquette ou une inscription indiquant le nom et l'origine de ces substances ou préparations et les dangers que présente leur emploi. Ces indications doivent être reproduites sur les factures ou bons de livraisons.

    Les récipients, sacs ou enveloppes contenant les substances ou préparations dangereuses doivent être solides et étanches.

    Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l'industrie et de l'agriculture, pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels déterminent la nature des substances ou préparations prévues à l'alinéa précédent et la proportion au-dessus de laquelle leur présence dans un produit complexe rend obligatoire l'apposition de l'étiquette ou de l'inscription prévue ci-dessus.

    Ces arrêtés déterminent la couleur, les dimensions des étiquettes ou inscriptions, les indications qui doivent figurer sur celles-ci, ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les récipients, sacs ou enveloppes contenant lesdites substances, préparations ou produits.

    Toute substance ou préparation, qui ne fait pas l'objet d'un des arrêtés mentionnés au troisième alinéa ci-dessus mais donne lieu à la fourniture des informations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 231-7, doit être étiquetée et emballée par le fabricant, l'importateur ou le vendeur sur la base de ces informations et des règles générales fixées par lesdits arrêtés en application du quatrième alinéa ci-dessus.

  • Article L231-7

    Version en vigueur du 26/07/1985 au 07/01/1992Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 07 janvier 1992

    Modifié par Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 52 () JORF 26 juillet 1985

    Dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail, peuvent être limitées, réglementées ou interdites la fabrication, la mise en vente, la vente, l'importation, la cession à quelque titre que ce soit ainsi que l'emploi des substances et préparations dangereuses pour les travailleurs.

    Ces limitations, réglementations ou interdictions peuvent être établies même dans le cas où l'emploi desdites substances ou préparations est le fait du chef d'établissement ou des travailleurs indépendants.

    Avant toute mise sur le marché, soit en l'état, soit au sein d'une préparation, à titre onéreux ou gratuit, d'une substance chimique qui n'a pas fait l'objet d'une mise sur le marché d'un Etat membre des Communautés européennes avant le 18 septembre 1981, tout fabricant ou importateur doit fournir à un organisme agréé par le ministre chargé du travail les informations nécessaires à l'appréciation des risques encourus par les travailleurs susceptibles d'être exposés à cette substance; la même obligation s'impose pour toute préparation destinée à être mise sur le marché et qui peut faire courir des risques aux travailleurs.

    Toutefois, les dispositions précédentes ne s'appliquent pas:

    -à l'importateur d'une substance en provenance d'un Etat membre des Communautés européennes, si cette substance y a fait l'objet d'une mise sur le marché conformément aux règles nationales prises pour l'application des directives du conseil des Communautés européennes;

    - au fabricant ou à l'importateur de certaines catégories de substances ou préparations, définies par décret en Conseil d'Etat, et soumises à d'autres procédures de déclaration. Ces procédures prennent en compte les risques encourus par les travailleurs.

    Obligation peut, en outre, être faite aux fabricants, importateurs et vendeurs susvisés de participer à la conservation et à l'exploitation de ces informations et de contribuer à la couverture des dépenses qui en résultent.

    Par ailleurs, l'inspecteur du travail peut, après avis du médecin du travail, mettre en demeure le chef d'établissement de faire procéder, par des organismes agréés par le ministère du travail, à des analyses des produits visés au premier alinéa du présent article, en vue d'en connaître la composition et les effets sur l'organisme humain.

    Les mesures d'application du présent article font l'objet de décrets en Conseil d'état pris dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article L. 231-3, et après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressés, ces décrets peuvent notamment organiser des procédures spéciales lorsqu'il y a urgence à suspendre la commercialisation ou l'utilisation des substances et préparations dangereuses, et prévoir les modalités d'indemnisation des travailleurs atteints d'affections causées par ces produits.

  • Article L231-8

    Version en vigueur du 26/12/1982 au 14/07/1990Version en vigueur du 26 décembre 1982 au 14 juillet 1990

    Modifié par LOI 82-1097 1982-12-23 ART. 2 JORF 26 DECEMBRE 1982

    Le salarié signale immédiatement à l'employeur ou à son représentant toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.

    L'employeur ou son représentant ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.

  • Article L231-8-1

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 mai 2008

    Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
    Modifié par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux. Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur définie à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le salarié ou les salariés qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.

  • Article L231-8-2

    Version en vigueur du 26/12/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 décembre 1982 au 01 mai 2008

    Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
    Création LOI 82-1097 1982-12-23 ART. 4 JORF 26 DECEMBRE 1982

    La faculté ouverte par l'article L. 231-8 doit être exercée de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent.

  • Article L231-9

    Version en vigueur du 26/12/1982 au 31/12/1992Version en vigueur du 26 décembre 1982 au 31 décembre 1992

    Modifié par LOI 82-1097 1982-12-23 ART. 5 JORF 26 DECEMBRE 1982

    Si un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un salarié qui s'est retiré de la situation de travail définie à l'article L. 231-8, il en avise immédiatement l'employeur ou son représentant et il consigne cet avis par écrit dans des conditions fixées par voie réglementaire. L'employeur ou son représentant est tenu de procéder sur-le-champ à une enquête avec le membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger et de prendre les dispositions nécessaires pour y rémédier.

    En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni d'urgence et, en tout état de cause, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. En outre, l'employeur est tenu d'informer immédiatement l'inspecteur du travail et l'agent du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie, qui peuvent assister à la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

    A défaut d'accord entre l'employeur et la majorité du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est saisi immédiatement par l'employeur ou son représentant. Il met en oeuvre, le cas échéant, soit la procédure prévue à l'article

    L. 231-5, soit celle fixée à l'article L. 263-1.