Article 1
Version en vigueur depuis le 31/10/1990Version en vigueur depuis le 31 octobre 1990
En vue de concourir au financement des dépenses d'investissement du budget annexe des postes et télécommunications, il sera émis un emprunt d'un montant de 2 milliards de francs représentés par des obligations P.T.T.
Cet emprunt comportera deux tranches :
- une tranche à taux fixe de 1,2 milliard de francs d'une durée de dix ans ;
- une tranche à taux variable d'une durée de huit ans pour un montant de 800 millions de francs.
Article 2
Version en vigueur depuis le 31/10/1990Version en vigueur depuis le 31 octobre 1990
Les obligations seront émises en coupures de 2 000 F de valeur nominale pour l'emprunt à taux fixe et de 5 000 F de valeur nominale pour la tranche à taux variable.
Les obligations de la tranche à taux fixe seront émises à 99,8 p. 100 du nominal, soit 1 996 F par obligation, et celles de la tranche à taux variable à 100,94 p. 100 du nominal, soit 5 047 F par obligation.
Elles seront émises jouissance du 5 novembre 1990 sous la forme au porteur ou sous la forme nominative, au choix des souscripteurs. L'intérêt sera payable le 5 novembre de chaque année.
Article 3
Version en vigueur depuis le 31/10/1990Version en vigueur depuis le 31 octobre 1990
Les obligations de la tranche à taux fixe rapporteront un intérêt annuel de 10,50 p. 100, soit 210 F par obligation.
Les obligations de la tranche à taux variable bénéficieront d'un taux d'intérêt variable égal à la moyenne arithmétique des taux moyens mensuels de rendement des emprunts d'Etat à long terme (T.M.E.) établis par la Caisse des dépôts et consignations, diminué d'une marge de 0,10 p. 100.
Pour un mois donné, le T.M.E. est égal à la moyenne arithmétique des T.H.E. du mois. Pour une semaine donnée, le T.H.E. est le taux hebdomadaire des emprunts d'Etat à long terme ; il est calculé à partir d'un échantillon d'emprunts sur la base de cotations du dernier jour ouvré de la semaine.
Les taux moyens mensuels à prendre en considération pour le calcul de l'intérêt seront les douze derniers taux effectivement établis pour la période se terminant le 30 septembre précédant chaque échéance.
Article 4
Version en vigueur depuis le 31/10/1990Version en vigueur depuis le 31 octobre 1990
En cas de défaut d'index, si, au cours de la période de référence, un taux moyen mensuel n'a pas été établi, l'intérêt sera calculé à partir des douze derniers taux moyens mensuels effectivement établis pendant la période de référence et les six mois la précédant ou, à défaut, à partir du taux retenu pour la période de référence précédente.
Article 5
Version en vigueur depuis le 31/10/1990Version en vigueur depuis le 31 octobre 1990
Le taux de rendement actuariel brut de la tranche à taux fixe sera de 10,53 p. 100.
Sur la base du dernier T.H.E. connu (10,45 p. 100 au 12 octobre 1990), les conditions d'émission et de rémunération de la tranche à taux variable font ressortir une marge actuarielle négative de 0,28 p. 100 l'an.
Article 6
Version en vigueur depuis le 31/10/1990Version en vigueur depuis le 31 octobre 1990
Les obligations de la tranche à taux fixe seront amorties en totalité in fine le 5 novembre 2000, au pair.
Les obligations de la tranche à taux variable seront amorties en totalité in fine le 5 novembre 1998, au pair.
L'émetteur s'interdit de procéder pendant toute la durée de l'emprunt à l'amortissement des conditions par remboursement, mais se réserve le droit d'amortir ces obligations en procédant à toute époque à des rachats en bourse.
Article 7
Version en vigueur depuis le 31/10/1990Version en vigueur depuis le 31 octobre 1990
Au cas où il serait émis ultérieurement de nouvelles obligations entièrement assimilables aux présentes obligations, notamment quant au montant nominal, aux intérêts, à leurs échéances, aux conditions et à la date d'amortissement, pourront être unifiées, pour l'ensemble de ces obligations, les opérations d'amortissement qui porteront ainsi, sans aucune distinction, sur les titres des émissions successives.
Article 8
Version en vigueur depuis le 31/10/1990Version en vigueur depuis le 31 octobre 1990
Le paiement des intérêts et le remboursement des obligations seront effectués sous la seule déduction des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des obligataires.
Article 9
Version en vigueur depuis le 31/10/1990Version en vigueur depuis le 31 octobre 1990
La charge du service de l'emprunt en intérêts, amortissement et impôts sera supportée par le budget annexe des postes et télécommunications.
Article 10
Version en vigueur depuis le 31/10/1990Version en vigueur depuis le 31 octobre 1990
L'émission, ouverte le 22 octobre 1990, sera close sans préavis.
Article 11
Version en vigueur depuis le 31/10/1990Version en vigueur depuis le 31 octobre 1990
Les souscriptions pourront être libérées soit en numéraire, soit par chèque ou virement. Elles devront être acquittées au comptant en un seul versement.
Pour la tranche à taux fixe, elles seront reçues, dans la limite des titres disponibles, aux guichets des postes et télécommunications et des comptables du Trésor.
Article 12
Version en vigueur depuis le 31/10/1990Version en vigueur depuis le 31 octobre 1990
Les titres ne seront pas délivrés matériellement mais représentés par une inscription sur le compte de titres ouvert au nom du titulaire.
Article 13
Version en vigueur depuis le 31/10/1990Version en vigueur depuis le 31 octobre 1990
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 24 octobre 1990 fixant les conditions d'émission des obligations P.T.T. Novembre 1990
Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 octobre 1990
NOR : ECOT9023058A
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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, Vu l'article L. 127 du code des postes et télécommunications, modifié par l'article 13 de la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 ; Vu les articles R. 88, R. 89 et R. 90 du code des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 83-359 du 2 mai 1983 relatif au régime des valeurs mobilières,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du Trésor,
J.-C. TRICHET.