Décret n°47-1619 du 23 août 1947 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières relatives à la protection des ouvriers qui exécutent des travaux de peinture ou de vernissage par pulvérisation.

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2012

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Le président du conseil des ministres,

Sur la proposition du ministre du travail et de la sécurité sociale,

Vu le chapitre 1er du titre II du livre II du code du travail, et notamment l'article 67 (paragraphe 2°), ainsi conçu :

"Des règlements d'administration publique déterminent ...

"2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives, soit à certaines professions, soit à certains modes de travail" ;

Vu l'article 186 du livre II du code du travail, modifié par l'article 5 de la loi n° 46-982 du 10 mai 1946 supprimant la consultation du comité consultatif des arts et manufactures prévue par le code du travail ;

Vu l'avis émis par la commission d'hygiène industrielle ;

Vu l'avis émis par la commission de sécurité du travail ;

Le conseil d'Etat entendu,

  • Dans les établissements soumis aux dispositions du chapitre premier du Titre II du Livre II du Code du Travail, l'application par pulvérisation de peintures ou de vernis renfermant des mélanges toxiques ou inflammables est soumise, indépendamment des mesures générales prescrites par le décret du 10 juillet 1913 modifié, aux mesures particulières de protection déterminées par le présent décret.

    Doit être considéré comme mélange toxique tout mélange qui renferme un ou plusieurs produits visés par les tableaux annexés au décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 portant réglementation d'administration publique pour l'application de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

    Doit être considéré comme mélange inflammable tout mélange qui émet à des températures inférieures à 55° des vapeurs susceptibles de prendre feu au contact d'une flamme.

    • L'application de peintures ou de vernis par pulvérisation sur des objets de petites ou de moyennes dimensions, s'effectuera à l'intérieur d'une cage ou, à défaut, d'une hotte.

      L'ouvrier opérera obligatoirement de l'extérieur de celles-ci.

      L'atmosphère de la cage ou de la hotte sera constamment renouvelée au moyen d'une aspiration mécanique efficace.

    • Si, pour des raisons d'ordre technique, les dispositions de l'art. 2 ne peuvent être observées, l'application des peintures ou vernis par pulvérisation sera pratiquée dans une cabine.

      La cabine à pulvérisation sera de dimensions telles que l'ouvrier puisse se déplacer librement autour de l'objet à peindre ou à vernir.

      Les parois, le sol et le plafond seront lisses et construits en matériaux imperméables.

      Les angles intérieurs de la cabine seront arrondis.

      La cabine sera pourvue d'un système d'aération suffisamment puissant pour permettre l'évacuation des buées et des vapeurs au fur et à mesure de leur production, ainsi que le renouvellement de l'air.


      Décret 90-53 du 12 janvier 1990 art. 5 : les dispositions de l'article 3 du décret 74-1619 (à l'exception du 1er alinéa) cessent, dans certaines conditions, d'être applicables.

    • Dans les cas tels que ceux des chantiers du bâtiment ou des travaux publics, de la construction ou de la réparation de navires, où il serait impossible d'installer des dispositifs de captation des buées ou vapeurs, des masques ou appareils respiratoires efficaces devront être mis à la disposition des ouvriers effectuant des travaux de peinture ou vernissage par pulvérisation.

      Les masques ou appareils respiratoires seront nettoyés chaque jour et maintenus en bon état de fonctionnement.

    • Les chefs d'entreprises devront fournir à chaque ouvrier une combinaison avec serrage au cou, aux poignets et aux chevilles ainsi qu'une coiffure protégeant hermétiquement les cheveux.

      Ils assureront le bon entretien et le lavage fréquent de ces effets.

      La fourniture des vêtements de travail ne sera pas obligatoire dans le cas des ouvriers qui travaillent exclusivement à l'intérieur d'une cage.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/01/1948 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 janvier 1948 au 01 juillet 2012

      Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 2
      Création Décret 47-1619 1947-08-23 JORF 28 août 1947 en vigueur le 1er janvier 1948 rectificatif JORF 5 septembre 1947

      Le chef d'entreprise est tenu de désigner un médecin qui procédera aux examens prévus à l'art. 7.

      La rémunération de ce médecin est à la charge de l'entreprise.

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/01/1948 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 janvier 1948 au 01 juillet 2012

      Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 2
      Création Décret 47-1619 1947-08-23 JORF 28 août 1947 en vigueur le 1er janvier 1948 rectificatif JORF 5 septembre 1947

      Aucun ouvrier ne doit être admis à pratiquer la peinture ou le vernissage par pulvérisation sans une attestation du médecin estimant qu'il est apte à accomplir ce travail.

      Aucun ouvrier ne doit être maintenu à ce travail si cette attestation n'est pas renouvelée un mois après l'embauchage et ensuite une fois tous les six mois au moins. En dehors des visites périodiques, le chef d'entreprise est tenu de faire examiner par le médecin tout ouvrier qui se déclare indisposé par le travail auquel il est occupé, ainsi que tout ouvrier s'étant absenté plus d'une semaine pour cause de maladie.

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/01/1948 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 janvier 1948 au 01 juillet 2012

      Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 2
      Création Décret 47-1619 1947-08-23 JORF 28 août 1947 en vigueur le 1er janvier 1948 rectificatif JORF 5 septembre 1947

      Un registre spécial mis constamment à jour et tenu à la disposition de l'Inspecteur du Travail, mentionne pour chaque ouvrier :

      1° Les dates et durées d'absence pour cause de maladie quelconque ;

      2° Les dates des certificats présentés pour justifier ces absences et le nom du médecin qui les a délivrés ;

      3° Les attestations formulées par le médecin de l'établissement par application de l'art. 7.

      Ce registre sera également tenu à la disposition du Médecin-Inspecteur du Travail et du Médecin-Conseil de la Sécurité Sociale ainsi que du Comité d'hygiène ou, à défaut, des délégués du personnel.

  • Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 1948.

Le président du conseil des ministres : Paul RAMADIER

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, DANIEL MAYER.