La cabine à pulvérisation sera de dimensions telles que l'ouvrier puisse se déplacer librement autour de l'objet à peindre ou à vernir.
Les parois, le sol et le plafond seront lisses et construits en matériaux imperméables.
Les angles intérieurs de la cabine seront arrondis.
La cabine sera pourvue d'un système d'aération suffisamment puissant pour permettre l'évacuation des buées et des vapeurs au fur et à mesure de leur production, ainsi que le renouvellement de l'air.
Décret 90-53 du 12 janvier 1990 art. 5 : les dispositions de l'article 3 du décret 74-1619 (à l'exception du 1er alinéa) cessent, dans certaines conditions, d'être applicables.