Décret n°47-1619 du 23 août 1947 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières relatives à la protection des ouvriers qui exécutent des travaux de peinture ou de vernissage par pulvérisation.

En vigueur depuis le 01/01/1948En vigueur depuis le 01 janvier 1948

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 3

Version en vigueur depuis le 01/01/1948Version en vigueur depuis le 01 janvier 1948

Création Décret 47-1619 1947-08-23 JORF 28 août 1947 en vigueur le 1er janvier 1948 rectificatif JORF 5 septembre 1947

Si, pour des raisons d'ordre technique, les dispositions de l'art. 2 ne peuvent être observées, l'application des peintures ou vernis par pulvérisation sera pratiquée dans une cabine.

La cabine à pulvérisation sera de dimensions telles que l'ouvrier puisse se déplacer librement autour de l'objet à peindre ou à vernir.

Les parois, le sol et le plafond seront lisses et construits en matériaux imperméables.

Les angles intérieurs de la cabine seront arrondis.

La cabine sera pourvue d'un système d'aération suffisamment puissant pour permettre l'évacuation des buées et des vapeurs au fur et à mesure de leur production, ainsi que le renouvellement de l'air.


Décret 90-53 du 12 janvier 1990 art. 5 : les dispositions de l'article 3 du décret 74-1619 (à l'exception du 1er alinéa) cessent, dans certaines conditions, d'être applicables.