Les cabines, cages, étuves dans lesquelles s'effectuent l'application ou le séchage des peintures et vernis ainsi que les canalisations d'évacuation des vapeurs ou fumées doivent être construites en matériaux résistant au feu et à parois lisses et imperméables.
L'atelier ne commandera aucune issue des locaux voisins.
: Décret 90-53 du 12 janvier 1990 art. 5 : les dispositions de l'article 9 du décret 47-1619 cessent, dans certaines conditions, d'être applicables.