Décret n°47-1619 du 23 août 1947 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières relatives à la protection des ouvriers qui exécutent des travaux de peinture ou de vernissage par pulvérisation.

En vigueur depuis le 01/09/1962En vigueur depuis le 01 septembre 1962

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2012

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Article 10

Version en vigueur depuis le 01/09/1962Version en vigueur depuis le 01 septembre 1962

Création Décret 47-1619 1947-08-23 JORF 28 août 1947 en vigueur le 1er janvier 1948 rectificatif JORF 5 septembre 1947

Le chauffage des ateliers doit être assuré au moyen de dispositifs ou appareils à fluide (air, eau, vapeur d'eau). La température de la paroi extérieure chauffante ne doit pas excéder 150° C.

Tout autre procédé de chauffage pourra être admis par arrêté du ministre du travail pris après avis de la commission de sécurité du travail ou d'une sous-commission à laquelle elle aurait donné délégation à cet effet, s'il est reconnu présenter des garanties de sécurité au moins équivalentes à celles prévues à l'alinéa précédent.

Les éléments chauffants seront disposés de telle façon qu'aucun objet ne puisse y être posé et qu'aucun dépôt de matières inflammables ne puisse s'y accumuler.



: Décret 90-53 du 12 janvier 1990 art. 5 : les dispositions de l'article 10 du décret 47-1619 cessent, dans certaines conditions, d'être applicables.