Tout autre procédé de chauffage pourra être admis par arrêté du ministre du travail pris après avis de la commission de sécurité du travail ou d'une sous-commission à laquelle elle aurait donné délégation à cet effet, s'il est reconnu présenter des garanties de sécurité au moins équivalentes à celles prévues à l'alinéa précédent.
Les éléments chauffants seront disposés de telle façon qu'aucun objet ne puisse y être posé et qu'aucun dépôt de matières inflammables ne puisse s'y accumuler.
: Décret 90-53 du 12 janvier 1990 art. 5 : les dispositions de l'article 10 du décret 47-1619 cessent, dans certaines conditions, d'être applicables.