Article 1
Version en vigueur depuis le 08/08/1953Version en vigueur depuis le 08 août 1953
Modifié par Décret 53-691 1953-08-01 art. 1 JORF 8 août 1953
Dans chacun des arrondissements où il y a lieu de procéder à la reconstitution d'actes de l'état civil conformément à la loi du 15 décembre 1923, une commission est instituée à cet effet par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Cet arrêté, dont la publication sera faite au Journal officiel en même temps que celle de la liste des registres de l'état civil à reconstituer, détermine, selon l'importance du travail à accomplir, le nombre des membres de la commission.
La composition de la commission peut toujours être modifiée en la même forme.
Article 2
Version en vigueur depuis le 08/08/1953Version en vigueur depuis le 08 août 1953
Modifié par Décret 53-691 1953-08-01 art. 1 JORF 8 août 1953
Le président et les membres de la commission sont nommés par le procureur général près la cour d'appel. Ils sont choisis parmi les personnes exerçant ou ayant exercé les fonctions de l'ordre judiciaire ou administratif du département des finances, de l'enseignement public, de l'intendance militaire, du commissariat de la marine, du recrutement de l'armée, et de l'inscription maritime, les officiers de l'état civil, les ministres des cultes, les officiers ou anciens officiers publics ou ministériels, les avocats, les membres des sociétés académiques ou historiques et, généralement, toutes personnes que leurs occupations ou leurs études ont préparées à s'employer utilement au travail de la reconstitution.
Article 3
Version en vigueur depuis le 08/11/1925Version en vigueur depuis le 08 novembre 1925
Le ministre des finances désigne son représentant auprès de la commission pour l'application de l'article 11 de la loi susvisée.
Article 4
Version en vigueur depuis le 08/11/1925Version en vigueur depuis le 08 novembre 1925
Sur la proposition du président, la commission se divise, s'il y a lieu, en sections, ayant les mêmes pouvoirs que la commission, par une délibération qui en fixe le nombre, la composition et la compétence territoriale. Cette délibération est communiquée au garde des sceaux. En l'absence du président de la commission, chaque section est présidée par le plus âgé des membres présents.
Article 5
Version en vigueur depuis le 08/08/1953Version en vigueur depuis le 08 août 1953
Modifié par Décret 53-691 1953-08-01 art. 1 JORF 8 août 1953
La commission est assistée d'un secrétaire et, s'il y a lieu, de secrétaires adjoints qui sont chargés, sous la surveillance du président, de recevoir et expédier la correspondance, de tenir les registres, de classer et conserver les archives, d'effectuer les copies et de dresser les actes nécessaires.
Les secrétaires et secrétaires adjoints sont recrutés dans les mêmes conditions d'aptitude que les membres des commissions et nommés par le procureur général près la cour d'appel.
Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent serment devant le président de la commission, de remplir leurs fonctions avec exactitude et probité et d'observer le secret professionnel. Acte de ce serment qui n'entraîne aucun frais, est inscrit sur le registre des délibérations de la commission.
Article 6
Version en vigueur depuis le 08/08/1953Version en vigueur depuis le 08 août 1953
Modifié par Décret 53-691 1953-08-01 art. 1 JORF 8 août 1953
La rétribution des secrétaires et secrétaires adjoints est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'économie et des finances. Elle est ordonnée par le préfet sur état arrêté conformément à l'article 11 de la loi du 15 décembre 1923 et certifié par le président de la commission.
Les dépenses sont imputées sur le chapitre des frais de reconstitution des actes de l'état civil détruits par faits de guerre.
Article 7
Version en vigueur depuis le 08/11/1925Version en vigueur depuis le 08 novembre 1925
La commission procède à la reconstitution des actes qu'il y a lieu de rétablir, soit à la requête des intéressés, soit d'office.
La reconstitution d'office est poursuivie dès l'institution de la commission au vu des divers documents indiqués à l'article 1er de la loi précitée, ainsi que des listes visées à l'article 4 et des déclarations des personnes appelées à figurer sur celles-ci.
Si le déplacement des registres et pièces énumérées au paragraphe 3 de l'article premier de la même loi n'entrave pas le fonctionnement des services qui les détiennent, ces registres et pièces seront à la demande du président, et contre récépissé, déposés au secrétariat de la commission, pendant le temps nécessaire au rétablissement des actes dont ils reproduisent la substance. Dans le cas où leur déplacement sera impossible, le président pourra en faire tirer copie.
Article 8
Version en vigueur depuis le 08/11/1925Version en vigueur depuis le 08 novembre 1925
La réception des requêtes en reconstitution, celle des extraits de l'état civil ou des livrets de famille transmis par application de l'article 3 de la loi du 15 décembre 1923 et celle des déclarations effectuées en vertu de l'article 4 de la même loi, fait l'objet d'une inscription sur un registre d'entrée, conformément à l'article 17 de la loi du 12 février 1872. Elle donne également lieu à l'ouverture d'un dossier numéroté et à la confection d'une fiche de classement.
Les mêmes formalités sont remplies en ce qui concerne les registres et pièces, ou leurs copies, remis à la commission, en vue d'une reconstitution d'office.
Article 9
Version en vigueur depuis le 08/11/1925Version en vigueur depuis le 08 novembre 1925
Un rapporteur est désigné, pour chaque dossier, par le président de la commission ou par celui de la section compétente. Il vérifie l'authenticité des documents et l'exactitude des renseignements fournis. S'il y a lieu de procéder à une mesure d'instruction, il en réfère au président à qui il appartient de l'ordonner.
Lorsqu'il est procédé à une enquête, les témoins sont convoqués par la voie administrative. Ils déposent sous serment devant un membre de la commission, assisté d'un secrétaire qui dresse procès-verbal de leurs déclarations. S'ils le requièrent, leurs frais sont taxés, conformément au décret du 5 octobre 1920, par le président de la commission.
Celui-ci peut donner commission rogatoire à toute autorité compétente à l'effet d'effectuer une enquête ou de vérifier des pièces sur place.
Article 10
Version en vigueur depuis le 08/11/1925Version en vigueur depuis le 08 novembre 1925
La commission ou la section statue sur l'avis motivé du rapporteur.
Toute décision est prise par trois membres au moins et à la majorité des voix ; en cas de partage, celle du président est prépondérante.
La décision est inscrite, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 1er, de la loi du 12 février 1872, sur un registre des délibérations tenu par section, et mentionnant le numéro du dossier. Elle est notifiée sans frais à l'intéressé dans le délai prévu à l'article 4 de la même loi.
Article 11
Version en vigueur depuis le 08/11/1925Version en vigueur depuis le 08 novembre 1925
Lorsque le rétablissement d'un acte est décidé, il en est immédiatement dressé un original contenant les éléments ci-après indiqués et énonçant au pied de l'acte la commission ou la section qui a statué, ainsi que la date de la décision, et portant la signature du rapporteur.
Article 12
Version en vigueur depuis le 08/11/1925Version en vigueur depuis le 08 novembre 1925
Cet acte original est déposé, avec le dossier, au secrétariat de la commission.
Il est effectué, à l'encre indélébile et sur des feuilles, du format et de la qualité du papier timbré, deux copies, qui seront certifiées par le secrétaire et transmises, l'une au greffe du tribunal, l'autre à la mairie de la commune où avait été reçu l'acte dont le rétablissement est décidé.
Ces copies, dont il est accusé réception, sont classées au greffe et à la mairie, d'après l'ordre chronologique et, le cas échéant, par catégorie d'actes.
Article 13
Version en vigueur depuis le 08/11/1925Version en vigueur depuis le 08 novembre 1925
Tout acte reconstitué doit contenir les éléments suivants :
ACTE DE NAISSANCE :
Date et, si possible, heure de la naissance ;
Lieu où elle s'est produite ;
Prénoms et nom de l'enfant ;
Prénoms et nom des parents (si possible) ;
Mentions marginales.
ACTE DE RECONNAISSANCE :
Date et lieu de la reconnaissance ;
Prénoms et nom de l'enfant avant la reconnaissance ;
Date et lieu de naissance de l'enfant ;
Prénoms et nom de l'auteur de la reconnaissance.
ACTE DE MARIAGE :
Date et lieu du mariage ;
Prénoms et nom du mari ;
Date et lieu de naissance, profession, domicile et filiation du mari, si possible ;
Prénoms et nom de la femme ;
Date et lieu de naissance, profession, domicile et filiation de la femme, si possible ;
Mentions marginales.
ACTE DE DECES :
Date et, si possible, heure du décès ;
Lieu où il s'est produit ;
Prénoms et nom de la personne décédée ;
Profession, domicile au moment du décès, état matrimonial et filiation de la personne décédée, si possible.
TRANSCRIPTION DE JUGEMENT :
Date et lieu de la transcription ;
Date de la décision judiciaire et indication de la juridiction qui l'a rendue ;
Dispositif de la décision.
TRANSCRIPTION D'ACTE :
Date et lieu de la transcription ;
Enonciations respectivement indiquées ci-dessus pour chaque nature d'acte.
Article 14
Version en vigueur depuis le 08/11/1925Version en vigueur depuis le 08 novembre 1925
La commission qui est saisie de renseignements rectificatifs postérieurement à une reconstitution, révise sa décision et dresse, s'il échet, un nouvel acte, dont les copies sont transmises et classées comme ci-dessus. Celles de l'acte primitif sont renvoyées à la commission.
Si cette révision n'est pas opérée ou si une contestation se produit au sujet d'un acte rétabli, il est statué dans les conditions prévues aux articles 99 et suivants du Code civil, modifiés par la loi du 20 novembre 1919.
Article 15
Version en vigueur depuis le 08/11/1925Version en vigueur depuis le 08 novembre 1925
Les archives de la commission sont déposées au greffe du tribunal de première instance.
Les copies des actes rétablis se trouvant au greffe et dans les mairies, sont reliées par années et des tables en sont dressées, sous la surveillance du procureur de la République.
Article 16
Version en vigueur depuis le 08/11/1925Version en vigueur depuis le 08 novembre 1925
La commission centrale consultative instituée par l'article 2 de la loi du 15 décembre 1923 donne son avis sur tous projets d'instructions générales ; sur toutes mesures tendant à la simplification ou à l'intensification des travaux de reconstitution ; sur l'interprétation des lois, décrets, règlements ; et, d'une manière générale, sur toutes questions qui lui sont soumises par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 17
Version en vigueur depuis le 08/11/1925Version en vigueur depuis le 08 novembre 1925
Le président du conseil des ministres, ministre des finances, et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.
Décret du 30 octobre 1925 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 décembre 1923 relative à la reconstitution des actes détruits par suite de guerre.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 1953
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Le Président de la République française, Sur le rapport du président du conseil, ministre des finances, et du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu la loi du 15 décembre 1923, relative à la reconstruction des actes et archives détruits dans les départements par suite des évènements de guerre, notamment l'article 8, portant qu'un règlement d'administration publique précisera les conditions d'application de la loi ; Vu la loi du 12 février 1872 ; Le conseil d'Etat entendu,
Par le Président de la République :
GASTON DOUMERGUE.
Le président du conseil, ministre des finances, PAUL PAINLEVE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, CAMILLE CHAUTEMPS.