Décret du 30 octobre 1925 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 décembre 1923 relative à la reconstitution des actes détruits par suite de guerre.

En vigueur depuis le 08/11/1925En vigueur depuis le 08 novembre 1925

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 1953

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Article 14

Version en vigueur depuis le 08/11/1925Version en vigueur depuis le 08 novembre 1925

La commission qui est saisie de renseignements rectificatifs postérieurement à une reconstitution, révise sa décision et dresse, s'il échet, un nouvel acte, dont les copies sont transmises et classées comme ci-dessus. Celles de l'acte primitif sont renvoyées à la commission.

Si cette révision n'est pas opérée ou si une contestation se produit au sujet d'un acte rétabli, il est statué dans les conditions prévues aux articles 99 et suivants du Code civil, modifiés par la loi du 20 novembre 1919.