Décret du 30 octobre 1925 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 décembre 1923 relative à la reconstitution des actes détruits par suite de guerre.

En vigueur depuis le 08/11/1925En vigueur depuis le 08 novembre 1925

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 1953

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Article 10

Version en vigueur depuis le 08/11/1925Version en vigueur depuis le 08 novembre 1925

La commission ou la section statue sur l'avis motivé du rapporteur.

Toute décision est prise par trois membres au moins et à la majorité des voix ; en cas de partage, celle du président est prépondérante.

La décision est inscrite, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 1er, de la loi du 12 février 1872, sur un registre des délibérations tenu par section, et mentionnant le numéro du dossier. Elle est notifiée sans frais à l'intéressé dans le délai prévu à l'article 4 de la même loi.