Décret du 30 octobre 1925 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 décembre 1923 relative à la reconstitution des actes détruits par suite de guerre.

En vigueur depuis le 08/11/1925En vigueur depuis le 08 novembre 1925

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 1953

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Article 11

Version en vigueur depuis le 08/11/1925Version en vigueur depuis le 08 novembre 1925

Lorsque le rétablissement d'un acte est décidé, il en est immédiatement dressé un original contenant les éléments ci-après indiqués et énonçant au pied de l'acte la commission ou la section qui a statué, ainsi que la date de la décision, et portant la signature du rapporteur.