Décret du 30 octobre 1925 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 décembre 1923 relative à la reconstitution des actes détruits par suite de guerre.

En vigueur depuis le 08/11/1925En vigueur depuis le 08 novembre 1925

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 1953

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Article 7

Version en vigueur depuis le 08/11/1925Version en vigueur depuis le 08 novembre 1925

La commission procède à la reconstitution des actes qu'il y a lieu de rétablir, soit à la requête des intéressés, soit d'office.

La reconstitution d'office est poursuivie dès l'institution de la commission au vu des divers documents indiqués à l'article 1er de la loi précitée, ainsi que des listes visées à l'article 4 et des déclarations des personnes appelées à figurer sur celles-ci.

Si le déplacement des registres et pièces énumérées au paragraphe 3 de l'article premier de la même loi n'entrave pas le fonctionnement des services qui les détiennent, ces registres et pièces seront à la demande du président, et contre récépissé, déposés au secrétariat de la commission, pendant le temps nécessaire au rétablissement des actes dont ils reproduisent la substance. Dans le cas où leur déplacement sera impossible, le président pourra en faire tirer copie.