Article 5
Modifié par Décret 53-691 1953-08-01 art. 1 JORF 8 août 1953
La commission est assistée d'un secrétaire et, s'il y a lieu, de secrétaires adjoints qui sont chargés, sous la surveillance du président, de recevoir et expédier la correspondance, de tenir les registres, de classer et conserver les archives, d'effectuer les copies et de dresser les actes nécessaires.
Les secrétaires et secrétaires adjoints sont recrutés dans les mêmes conditions d'aptitude que les membres des commissions et nommés par le procureur général près la cour d'appel.
Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent serment devant le président de la commission, de remplir leurs fonctions avec exactitude et probité et d'observer le secret professionnel. Acte de ce serment qui n'entraîne aucun frais, est inscrit sur le registre des délibérations de la commission.