Décret du 30 octobre 1925 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 décembre 1923 relative à la reconstitution des actes détruits par suite de guerre.

En vigueur depuis le 08/11/1925En vigueur depuis le 08 novembre 1925

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 1953

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Article 9

Version en vigueur depuis le 08/11/1925Version en vigueur depuis le 08 novembre 1925

Un rapporteur est désigné, pour chaque dossier, par le président de la commission ou par celui de la section compétente. Il vérifie l'authenticité des documents et l'exactitude des renseignements fournis. S'il y a lieu de procéder à une mesure d'instruction, il en réfère au président à qui il appartient de l'ordonner.

Lorsqu'il est procédé à une enquête, les témoins sont convoqués par la voie administrative. Ils déposent sous serment devant un membre de la commission, assisté d'un secrétaire qui dresse procès-verbal de leurs déclarations. S'ils le requièrent, leurs frais sont taxés, conformément au décret du 5 octobre 1920, par le président de la commission.

Celui-ci peut donner commission rogatoire à toute autorité compétente à l'effet d'effectuer une enquête ou de vérifier des pièces sur place.