Arrêté du 20 novembre 1979 concernant la lutte contre la pollution des eaux (application du décret n° 73-218 du 23 février 1973)

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 octobre 1991

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 19/12/1979Version en vigueur depuis le 19 décembre 1979

    Le présent arrêté fixe les conditions techniques générales auxquelles sont subordonnées les autorisations délivrées en application du décret n° 73-218 du 23 février 1973 susvisé.

    Par rejet, il faut entendre tout déversement, écoulement, jet, dépôt direct ou indirect d'eau ou de matières et plus généralement tout fait susceptible d'altérer la qualité des eaux superficielles ou souterraines et des eaux de la mer dans les limites territoriales.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 19/12/1979Version en vigueur depuis le 19 décembre 1979

    L'arrêté d'autorisation d'un rejet effectué dans un cours d'eau, un canal, un lac, un étang ou dans la mer, pris en application du décret n° 73-218 du 23 février 1973 susvisé, fixe notamment pour ce rejet :

    Le débit maximal instantané ;

    Le débit moyen qui ne peut être dépassé pendant aucune période de deux heures consécutives ;

    Le débit moyen qui ne peut être dépassé pendant aucune période de vingt-quatre heures consécutives ;

    Le flux moyen de matières polluantes qui ne peut être dépassé pendant aucune période de deux heures consécutives ;

    Le flux moyen de matières polluantes qui ne peut être dépassé pendant aucune période de vingt-quatre heures consécutives ;

    La qualité minimale de l'effluent.

    Les valeurs de ces caractéristiques peuvent être modulées selon les conditions saisonnières.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 19/12/1979Version en vigueur depuis le 19 décembre 1979

    Les flux de matières polluantes visés à l'article 2 sont déterminés compte tenu des conditions d'utilisation des eaux réceptrices, de leur degré de pollution, de leur aptitude à se régénérer naturellement et de la nécessité de préserver l'équilibre biologique du milieu.

    Lorsque les caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques, du milieu récepteur ont été fixées par un décret pris en application de l'article 3 (alinéa 5) ou de l'article 6 (avant-dernier alinéa) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, ces flux sont déterminés de façon telle que ces caractéristiques soient respectées.

    La qualité minimale de l'effluent est établie compte tenu des exigences du milieu récepteur et des possibilités techniques de traitement.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 05/10/1991Version en vigueur depuis le 05 octobre 1991

    Modifié par Arrêté 1991-08-22 art. 1 JORF 5 octobre 1991

    L'arrêté d'autorisation d'un rejet dans un cours d'eau, un lac, un canal, un étang ou dans la mer précise dans tous les cas la valeur maximale de la température qui ne pourra être dépassée par l'effluent rejeté, ainsi que les valeurs minimales et maximales de son pH.

    La température maximale de l'effluent devra être telle qu'en au moins un point représentatif de la limite de la zone de mélange et agréé par le service chargé de la police des eaux l'élévation de température et sa valeur maximale dans le milieu récepteur soient compatibles avec les vocations du milieu, et respectent notamment :

    Ces valeurs font l'objet d'un contrôle hebdomadaire, par mesure de la température en amont et aval du point de rejet.

    Pour les eaux désignées "salmonicoles" ou "cyprinicoles", telles que définies par la directive des communautés européennes susvisée, une élévation maximale de température respectivement de 1,5 degré C et 3 degrés C. Toutefois il peut être dérogé par le préfet après avis de la mission déléguée de bassin s'il est estimé que cette dérogation n'aura pas de conséquence nuisible pour le développement équilibré des peuplements de poissons ;

    Pour les eaux désignées "salmonicoles" ou "cyprinicoles", telles que définies par la directive des communautés européennes susvisée, et les eaux destinées à la production d'eau alimentaire, une température maximale respectivement de 21,5 degrés C, 28 degrés C et 25 degrés C. Toutefois il peut être dérogé par le préfet après avis de la mission déléguée de bassin en raison de circonstances météorologiques exceptionnelles ou de circonstances géographiques spéciales.

    Les limites fixées au pH de l'effluent devront être telles qu'à 50 mètres du point de rejet, le pH du milieu récepteur soit dans tous les cas compris entre 5,5 et 9 ou pour les eaux :

    Désignées "salmonicoles" ou "cyprinicoles", telles que définies par la directive des communautés européennes susvisée : pH 6 à 9 ;

    Désignées à la production d'eau alimentaire après un traitement physique simple et désinfection : pH 6,5 à 8,5 ;

    De baignade : pH 6 à 9 ;

    Conchylicoles : pH 7 à 9.

  • Article 4 bis

    Version en vigueur depuis le 05/10/1991Version en vigueur depuis le 05 octobre 1991

    Création Arrêté 1991-08-22 art. 2 JORF 5 octobre 1991

    En outre, si un rejet est susceptible d'influencer de façon significative des eaux conchylicoles désignées en application de la directive du Conseil des communautés européennes du 30 octobre 1979 susvisée, l'arrêté d'autorisation fixe des conditions telles qu'il n'en résulte pas pour les eaux conchylicoles influencées :

    - un écart de température supérieur à 2 °C ;

    - une modification de la couleur après filtration de plus de 100 mg Pt/l ;

    - un accroissement des matières en suspension supérieur à 30 p. 100 ;

    - une variation de la salinité de plus de 10 p. 100.

    En cas de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles, il peut être dérogé aux valeurs prévues ci-dessus.

    Le contrôle de ces prescriptions doit être renouvelé tous les trois mois, sauf pour la salinité qui doit faire l'objet d'un contrôle mensuel. Les substances organohalogénées et les métaux doivent faire l'objet d'un contrôle semestriel.

    En ce qui concerne les substances organohalogénées et les mét aux (argent, arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc), la limitation de la concentration de chaque substance dans la chair de coquillage doit permettre d'assurer la bonne qualité des produits conchylicoles.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 19/12/1979Version en vigueur depuis le 19 décembre 1979

    L'arrêté d'autorisation d'un rejet pour épandage définit les conditions dans lesquelles celui-ci doit être pratiqué pour éviter la stagnation prolongée des effluents épandus, leur ruissellement hors des surfaces réservées à l'épandage, la contamination des eaux, souterraines ou superficielles.

    L'arrêté fixe notamment :

    La qualité minimale de l'effluent ;

    La superficie totale minimale sur laquelle est pratiqué l'épandage au cours d'une année ;

    La quantité maximale annuelle de matières polluantes épandues ;

    Lorsque l'épandage constitue, outre un apport de matières fertilisantes, une irrigation, les modalités de cette irrigation (dose unitaire, espacement des apports, vitesse d'apport, dose annuelle maximale) ;

    Les modes d'épandage pratiqués ;

    Eventuellement des façons culturales d'entretien.

    L'arrêté prescrit en outre, le cas échéant, l'exécution sur la zone d'épandage de dispositifs de contrôle permettant de surveiller la qualité de la nappe souterraine.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 19/12/1979Version en vigueur depuis le 19 décembre 1979

    L'arrêté d'autorisation d'un rejet pour enfouissement dans le sol fixe notamment pour ce rejet :

    Le débit maximal instantané ;

    Le débit moyen qui ne peut être dépassé pendant aucune période de vingt-quatre heures consécutives ;

    Le flux moyen de matières polluantes qui ne peut être dépassé pendant aucune période de vingt-quatre heures consécutives.

    Ces flux sont déterminés compte tenu notamment de la composition de l'effluent, de la vulnérabilité des eaux souterraines.

    L'arrêté précise en outre la qualité minimale de l'effluent rejeté et définit les conditions techniques qui devront être respectées pour que soit évitée la contamination des nappes souterraines. Il précise enfin, le cas échéant, le nombre, la situation et la profondeur des dispositifs de contrôle permettant de surveiller le niveau et la qualité des eaux souterraines qui devront être exécutés par les soins du pétitionnaire.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 19/12/1979Version en vigueur depuis le 19 décembre 1979

    Les dispositions des articles 2 à 6 ci-dessus s'appliquent aux rejets d'eaux pluviales canalisées. Toutefois, l'arrêté d'autorisation du rejet peut ne fixer de valeurs limites que pour certaines des caractéristiques prévues à ces articles.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 19/12/1979Version en vigueur depuis le 19 décembre 1979

    L'arrêté autorisant le dépôt de déchets sur ou dans le sol fixe :

    Les limites à l'intérieur desquelles le dépôt est autorisé, compte tenu de la nature du sol et de son relief, de la vulnérabilité des eaux souterraines et de la proximité d'eaux superficielles ou du rivage de la mer ;

    La capacité totale maximale du dépôt ;

    Suivant le cas, la liste des déchets dont le dépôt est interdit ou celle des déchets dont le dépôt est autorisé ainsi que la nature du conditionnement ou du traitement que doivent, le cas échéant, subir les déchets autorisés.

    L'arrêté prescrit, le cas échéant, l'exécution d'aménagements permettant de prévenir l'infiltration et le ruissellement en direction des eaux souterraines et superficielles de matières liquides de toute nature en provenance du dépôt.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 19/12/1979Version en vigueur depuis le 19 décembre 1979

    Dans les cas où s'appliquent les articles 2 à 7 ci-dessus, l'arrêté d'autorisation définit les conditions techniques que doit respecter le dispositif de rejet. Ces conditions sont telles que les exigences suivantes soient notamment satisfaites :

    Le dispositif de rejet doit être aménagé de manière à réduire au minimum la perturbation apportée par le déversement au milieu récepteur aux abords du point de rejet, compte tenu des utilisations de l'eau à proximité immédiate de celui-ci ;

    Le dispositif de rejet doit être aisément accessible aux agents chargés du contrôle des déversements ;

    Le dispositif de rejet doit être aménagé de manière à permettre l'exécution de prélèvements, dans l'effluent ainsi que la mesure de son débit dans de bonnes conditions de précision. L'aménagement de regards dans les canalisations et la pose sur celles-ci d'appareils permettant d'effectuer des mesures de débits et, le cas échéant, d'enregistrer ces mesures peuvent notamment être exigés.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 19/12/1979Version en vigueur depuis le 19 décembre 1979

    L'arrêté précise le cas échéant le délai dans lequel s'appliquent les prescriptions édictées en application des articles 2 à 9 ci-dessus.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 19/12/1979Version en vigueur depuis le 19 décembre 1979

    Les indicateurs définissant la qualité des rejets doivent être mesurables lors des contrôles techniques. Ils sont choisis en fonction des risques de pollution découlant des activités qui sont à l'origine des rejets.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 19/12/1979Version en vigueur depuis le 19 décembre 1979

    Des instructions particulières préciseront pour certaines catégories de rejets la manière de fixer la qualité minimale du rejet mentionné à l'article 2 ci-dessus et les indicateurs de qualité à retenir.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 19/12/1979Version en vigueur depuis le 19 décembre 1979

    L'arrêté du 13 mai 1975 fixant les conditions techniques auxquelles sont subordonnées les autorisations de déversements, écoulements, jets et dépôts accordés en application du décret n° 73-218 du 23 février 1973 est abrogé.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 19/12/1979Version en vigueur depuis le 19 décembre 1979

    Le directeur de la prévention des pollutions, le directeur de l'aménagement, le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles, le directeur général de la marine marchande et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.