Arrêté du 20 novembre 1979 concernant la lutte contre la pollution des eaux (application du décret n° 73-218 du 23 février 1973)

En vigueur depuis le 05/10/1991En vigueur depuis le 05 octobre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 octobre 1991

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 4 bis

Version en vigueur depuis le 05/10/1991Version en vigueur depuis le 05 octobre 1991

Création Arrêté 1991-08-22 art. 2 JORF 5 octobre 1991

En outre, si un rejet est susceptible d'influencer de façon significative des eaux conchylicoles désignées en application de la directive du Conseil des communautés européennes du 30 octobre 1979 susvisée, l'arrêté d'autorisation fixe des conditions telles qu'il n'en résulte pas pour les eaux conchylicoles influencées :

- un écart de température supérieur à 2 °C ;

- une modification de la couleur après filtration de plus de 100 mg Pt/l ;

- un accroissement des matières en suspension supérieur à 30 p. 100 ;

- une variation de la salinité de plus de 10 p. 100.

En cas de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles, il peut être dérogé aux valeurs prévues ci-dessus.

Le contrôle de ces prescriptions doit être renouvelé tous les trois mois, sauf pour la salinité qui doit faire l'objet d'un contrôle mensuel. Les substances organohalogénées et les métaux doivent faire l'objet d'un contrôle semestriel.

En ce qui concerne les substances organohalogénées et les mét aux (argent, arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc), la limitation de la concentration de chaque substance dans la chair de coquillage doit permettre d'assurer la bonne qualité des produits conchylicoles.