Arrêté du 20 novembre 1979 concernant la lutte contre la pollution des eaux (application du décret n° 73-218 du 23 février 1973)

En vigueur depuis le 19/12/1979En vigueur depuis le 19 décembre 1979

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 octobre 1991

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Article 5

Version en vigueur depuis le 19/12/1979Version en vigueur depuis le 19 décembre 1979

L'arrêté d'autorisation d'un rejet pour épandage définit les conditions dans lesquelles celui-ci doit être pratiqué pour éviter la stagnation prolongée des effluents épandus, leur ruissellement hors des surfaces réservées à l'épandage, la contamination des eaux, souterraines ou superficielles.

L'arrêté fixe notamment :

La qualité minimale de l'effluent ;

La superficie totale minimale sur laquelle est pratiqué l'épandage au cours d'une année ;

La quantité maximale annuelle de matières polluantes épandues ;

Lorsque l'épandage constitue, outre un apport de matières fertilisantes, une irrigation, les modalités de cette irrigation (dose unitaire, espacement des apports, vitesse d'apport, dose annuelle maximale) ;

Les modes d'épandage pratiqués ;

Eventuellement des façons culturales d'entretien.

L'arrêté prescrit en outre, le cas échéant, l'exécution sur la zone d'épandage de dispositifs de contrôle permettant de surveiller la qualité de la nappe souterraine.