Article 3
Les flux de matières polluantes visés à l'article 2 sont déterminés compte tenu des conditions d'utilisation des eaux réceptrices, de leur degré de pollution, de leur aptitude à se régénérer naturellement et de la nécessité de préserver l'équilibre biologique du milieu.
Lorsque les caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques, du milieu récepteur ont été fixées par un décret pris en application de l'article 3 (alinéa 5) ou de l'article 6 (avant-dernier alinéa) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, ces flux sont déterminés de façon telle que ces caractéristiques soient respectées.
La qualité minimale de l'effluent est établie compte tenu des exigences du milieu récepteur et des possibilités techniques de traitement.