Décret n°2004-502 du 7 juin 2004 relatif à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

NOR : INTE0400142D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu le code civil, notamment son article 2045 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 61-1 ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, modifié par le décret n° 60-1045 du 24 septembre 1960, le décret n° 68-912 du 15 octobre 1968 et le décret n° 93-171 du 2 février 1993 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 92-1368 du 23 décembre 1992, le décret n° 97-33 du 13 janvier 1997 et le décret n° 2000-424 du 19 mai 2000 ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'application de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Institut national d'études de la sécurité civile du 16 décembre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004

      L'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) est érigée en établissement public national à caractère administratif. Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité civile. Son siège est fixé par l'autorité de tutelle.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1232 du 30 décembre 2024 - art. 1

      L'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers a pour missions :

      1° La mise en œuvre des formations d'intégration, de professionnalisation et de perfectionnement des officiers de sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les formations initiales, continues et de perfectionnement des officiers de sapeurs-pompiers volontaires ;

      2° L'organisation, en matière d'incendie et de secours, de formations destinées notamment aux élus, aux fonctionnaires, aux cadres des entreprises et aux experts français ou étrangers ;

      3° L'animation du réseau des écoles de sapeurs-pompiers, et notamment la coordination, en liaison avec les préfets de zone, des formations, des recherches et des actions de coopération assurées par ces écoles ;

      4° La recherche, les études, l'évaluation, la prospective, la veille technologique ainsi que la diffusion de l'information y afférente dans les domaines relevant du champ de compétence des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours ;

      5° Le développement d'actions de coopération internationale, notamment en matière de formation et de recherche, dans ses champs de compétence.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004

      Pour l'exercice de ses missions, l'école peut conclure des conventions de coopération avec d'autres établissements, publics ou privés, français ou étrangers. Les conventions conclues, notamment avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, peuvent avoir pour objet de permettre aux élèves d'obtenir un diplôme national.

      L'école peut également prendre des participations financières, créer des filiales, participer à des groupements d'intérêt public ou toute autre forme de groupement public ou privé, ainsi qu'à des opérations de mécénat et de parrainage en qualité de bénéficiaire ou de donateur.

      L'école peut enfin assurer la maîtrise d'ouvrage des opérations de construction, sur des propriétés foncières acquises par elle ou mises à sa disposition, des bâtiments nécessaires à l'exercice de ses missions.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004

      Un contrat d'établissement pluriannuel conclu avec l'Etat et le Centre national de la fonction publique territoriale fixe les objectifs et les moyens d'action de l'école pour l'exercice de ses missions.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 18/07/2008Version en vigueur depuis le 18 juillet 2008

      Modifié par Décret n°2008-700 du 15 juillet 2008 - art. 2

      L'école est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur assisté d'un directeur adjoint et d'un secrétaire général. Elle comporte des départements dirigés chacun par un directeur.

      • Article 6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-1232 du 30 décembre 2024 - art. 2

        Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la sécurité civile, pour une durée de trois ans. Il est choisi parmi les administrateurs représentant les collectivités territoriales, les conseils d'administration des services d'incendie et de secours ou le Centre national de la fonction publique territoriale.

      • Article 7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-1232 du 30 décembre 2024 - art. 3

        Le conseil d'administration comprend vingt-quatre membres :

        1° Huit représentants de l'Etat :

        a) Trois membres de droit :

        -le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;

        -le directeur de l'évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières ou son représentant ;

        -le sous-directeur chargé de la formation des sapeurs-pompiers à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;

        b) Un préfet en poste territorial désigné par le ministre chargé de la sécurité civile ;

        c) Quatre membres désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité civile, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de l'environnement ;

        2° Huit représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics :

        a) Le président de l'Assemblée des départements de France ou son représentant ;

        b) Le président de l'Association des maires de France ou son représentant ;

        c) Un membre de l'Assemblée des départements de France désigné par le président de cette assemblée ;

        d) Deux membres de conseils d'administration des services d'incendie et de secours élus par les présidents de ces conseils ;

        e) Trois membres du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, représentants des collectivités territoriales, désignés par son président ;

        3° Huit représentants des usagers et personnels de l'école :

        a) Le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ou son représentant ;

        b) Le président de l'Association nationale des directeurs et directeurs adjoints des services d'incendie et de secours ou son représentant ;

        c) Un officier de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A et un officier de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie B désignés par l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de sièges à l'élection des commissions administratives et techniques des services d'incendie et de secours pour le collège officier ;

        d) Deux représentants élus des enseignants et chercheurs de l'école ;

        e) Deux représentants élus des autres personnels de l'école.

        Les élèves en formation d'intégration d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels désignent, au sein de chacune des promotions, un représentant qui siège au conseil d'administration avec voix consultative.

        Le directeur de l'école, le directeur adjoint, les directeurs départementaux, le secrétaire général, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative.

      • Article 8

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-1232 du 30 décembre 2024 - art. 4

        A l'exception des membres mentionnés au a du 1° et aux a et b des 2° et 3° de l'article 7, un suppléant est désigné ou élu, dans les mêmes conditions, pour chaque membre titulaire.

        Le mandat des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration prend fin lorsque cessent les fonctions au titre desquelles ils sont désignés ou élus.

        Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe les conditions dans lesquelles sont élus les membres prévus aux d du 2°, d et e du 3° de l'article 7.

        En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé ou élu dans les mêmes conditions.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004

        Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

      • Article 10

        Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004

        Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

        Il est réuni en outre par le président à la demande :

        1° Du ministre chargé de la sécurité civile ;

        2° De la majorité de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.

      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 07/09/2011Version en vigueur depuis le 07 septembre 2011

        Modifié par Décret n°2011-988 du 23 août 2011 - art. 6

        En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du président, la présidence de séance est assurée par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant.

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004

        Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

        Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004

        Le conseil d'administration délibère sur :

        1° Le contrat d'établissement ;

        2° Le programme annuel des formations, des recherches, des études et des actions de coopération ;

        3° La création des départements et l'organisation générale des services ;

        4° Les règles de mise en oeuvre des régimes indemnitaires pour les personnels de l'école ;

        5° Le règlement intérieur de l'école ;

        6° Le règlement de scolarité ;

        7° Le budget de l'école et ses modifications ;

        8° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation des fonds de réserve ;

        9° L'acceptation des dons et legs ;

        10° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

        11° Le tarif des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'école ;

        12° Les règles générales de passation des contrats et conventions ;

        13° Les emprunts ;

        14° L'application des dispositions de l'article 3 ;

        15° Les actions en justice et les transactions ;

        16° Le rapport annuel d'activité de l'école.

        Le conseil d'administration peut déléguer les compétences définies aux 9°, 11° et 15° au directeur de l'école. Le directeur rend compte au conseil d'administration, lors de la plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations.

      • Article 14

        Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

        Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 194

        Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par le ministre chargé de la sécurité civile. Dans ce délai, le ministre peut s'opposer à l'exécution des délibérations. En cas d'urgence, il peut en autoriser l'exécution immédiate.

        Les projets de budget et de décision modificative sont communiqués au ministre chargé de la sécurité civile et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.

        Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau. A l'issue de cette nouvelle délibération, s'il n'est pas approuvé, ou à défaut d'une nouvelle délibération, le budget est arrêté conjointement par le ministre chargé de la sécurité civile et le ministre chargé du budget.

        Les délibérations relatives aux acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, aux emprunts y afférents, aux prises de participations financières, à la création de filiales et à la participation à un groupement d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget.

      • Article 15

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-1232 du 30 décembre 2024 - art. 5

        Le directeur de l'école est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la sécurité civile, pour une durée de trois ans.

        Il dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration.

        Outre celles qui lui ont été déléguées par le conseil d'administration, le directeur exerce les compétences suivantes :

        1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

        2° Il représente l'école en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

        3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'école ;

        4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'école et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

        5° Il signe les contrats et conventions ;

        6° Il procède, au nom de l'école, au dépôt de brevets ou de dossiers de propriété industrielle et à tout acte relatif à la propriété intellectuelle ;

        7° Il établit chaque année un rapport d'activité ;

        8° Il peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure nécessaire pour la défense des intérêts de l'école ; il en rend compte au conseil d'administration à sa plus proche séance ;

        9° Il fait des propositions au ministre chargé de la sécurité civile en matière de formation des sapeurs-pompiers.

        Il peut, dans la limite de ses attributions, déléguer sa signature au directeur adjoint ainsi qu'à des agents publics de l'école, fonctionnaires de catégorie A et B ou contractuels de même niveau.

      • Article 16

        Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/01/2013Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 janvier 2013

        Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 194
        Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

        Le directeur peut effectuer des virements à l'intérieur de chacun des chapitres du budget. Il en informe le conseil d'administration à sa plus proche séance.

        Les décisions modificatives sans incidence sur le montant du budget et ne comportant pas de virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les autres chapitres de fonctionnement peuvent être prises par le directeur. Elles sont exécutoires après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier. Le conseil d'administration en est informé à sa plus proche séance.

      • Article 17

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-1232 du 30 décembre 2024 - art. 6

        Le ministre chargé de la sécurité civile nomme par arrêté le directeur adjoint, les directeurs de département, ainsi que le secrétaire général.

        En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'école, le directeur adjoint assure les missions dévolues à ce dernier. Il assure également l'intérim en cas de vacance momentanée de l'emploi de directeur de l'école.

      • Article 18

        Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004

        Le personnel de l'école comprend, outre la direction :

        - les personnels chargés de l'enseignement et de la recherche ;

        - les personnels administratifs, techniques et de service.

      • Article 19

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-1232 du 30 décembre 2024 - art. 7

        Le personnel est composé de fonctionnaires et d'agents contractuels recrutés en application des dispositions des articles L. 332-2 et L. 332-3 du code général de la fonction publique.

        En outre, l'école peut faire appel à des enseignants, rémunérés à la vacation, selon les dispositions du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004

      Les élèves, les stagiaires et les auditeurs sont soumis au règlement intérieur de l'école et au règlement de scolarité. Pendant la durée de leur formation, ils sont placés sous l'autorité du directeur de l'école dans des conditions définies par convention entre l'école et l'employeur de l'agent en formation.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004

      Les élèves sont représentés auprès de la direction de l'école pour l'examen de toutes les questions d'intérêt collectif les concernant. Leurs représentants sont désignés dans les conditions prévues par le règlement de scolarité.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1232 du 30 décembre 2024 - art. 9

      Le conseil de perfectionnement est l'instance de réflexion et de proposition de l'école en matière pédagogique. Il comprend, outre un représentant du ministre chargé de la sécurité civile, vingt-deux membres dont la liste est arrêtée par ce ministre :

      a) Trois membres désignés sur proposition respectivement du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche ;

      b) Deux chefs d'état-major de zone ;

      c) Trois représentants du Centre national de la fonction publique territoriale, désignés sur proposition du président de son conseil d'administration ;

      d) Quatre représentants des officiers de sapeurs-pompiers professionnels des services d'incendie et de secours, dont un médecin-chef d'une sous-direction santé ;


      e) Six membres ayant la qualité d'enseignant ou de chercheur, dont un professionnel de santé d'un service d'incendie et de secours ;


      f) Quatre personnalités qualifiées dans les domaines relevant de la compétence de l'école, dont un professionnel de santé d'un service d'incendie et de secours.

      Le président du conseil de perfectionnement est nommé parmi les membres du conseil par le ministre chargé de la sécurité civile, après avis du directeur de l'école.

      Le directeur de l'école assiste aux séances avec voix consultative.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 18/07/2008Version en vigueur depuis le 18 juillet 2008

      Modifié par Décret n°2008-700 du 15 juillet 2008 - art. 9

      Le conseil de perfectionnement émet un avis sur le contrat d'établissement, le programme annuel des formations, des recherches, des études et des actions de coopération et la mise en oeuvre des dispositions du premier alinéa de l'article 3. Cet avis est transmis au conseil d'administration avant qu'il ne délibère à ce sujet.

      Le conseil de perfectionnement émet également un avis sur l'application des dispositions du 9° de l'article 15 . Cet avis est transmis au directeur de l'école.

      Le conseil de perfectionnement se réunit en formation plénière ou en commission spécialisée. La formation plénière se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Les commissions spécialisées sont créées et dissoutes par le conseil sur proposition de son président. Elles font rapport à la formation plénière.

      Sur proposition de son président, le conseil de perfectionnement entend toute personne dont l'audition lui paraît utile.

      Les avis du conseil de perfectionnement sont émis à la majorité de ses membres.

      Les membres du conseil de perfectionnement exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004

      Les recettes de l'école sont constituées par :

      a) Les subventions de l'Etat ;

      b) La contribution versée par le Centre national de la fonction publique territoriale ;

      c) Les subventions, avances, fonds de concours, dotations et participations de la Communauté européenne, des collectivités territoriales, des établissements publics ou de toute autre personne morale ;

      d) Le produit de la taxe d'apprentissage et les ressources provenant de l'application de la législation sur la formation professionnelle continue ;

      e) Les produits des activités de l'établissement ;

      f) Les produits de l'exploitation des brevets et licences ;

      g) Les produits des contrats et conventions ;

      h) Les revenus des biens meubles et immeubles, fonds et valeurs et, le cas échéant, les dividendes versés par les filiales ;

      i) Les produits des aliénations ;

      j) Le produit des emprunts ;

      k) Les dons et legs ;

      l) Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004

      Les dépenses de l'école comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'école.

    • Article 28

      Version en vigueur du 01/08/2004 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 août 2004 au 01 janvier 2013

      Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 194

      L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004

      Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'école dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé. Les régisseurs sont désignés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.

    • Article 30

      Version en vigueur du 18/07/2008 au 01/01/2013Version en vigueur du 18 juillet 2008 au 01 janvier 2013

      Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 194
      Modifié par Décret n°2008-700 du 15 juillet 2008 - art. 10

      L'école est soumise au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget.

      L'école dépose ou place ses fonds dans les conditions prévues respectivement aux articles 174 et 175 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004

      Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget détermine les conditions d'affectation à l'école des biens meubles et immeubles nécessaires à son fonctionnement. Une convention conclue entre l'Etat et l'école définit les modalités d'utilisation des biens ainsi affectés.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004

      Les obligations de l'Institut national d'études de la sécurité civile, en particulier à l'égard des personnels titulaires et contractuels, sont reprises par l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.

      Les biens et droits de l'institut sont dévolus à l'école. L'école dispose, sous les mêmes conditions et réserves que l'institut, des biens affectés par l'Etat à celui-ci.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004

      L'agent comptable de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers arrête les comptes de l'Institut national d'études de la sécurité civile et établit les documents de fin de gestion à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Les comptes sont approuvés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget.

      Les régies de l'Institut national d'études de la sécurité civile sont supprimées à la date d'entrée en vigueur du présent décret. L'ensemble des écritures de clôture de ces régies sont remises dans le mois qui suit à l'agent comptable de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.

      Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 32, le solde de clôture des comptes et tout élément d'actif et de passif subsistant à la clôture sont dévolus à l'école.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004

      Par dérogation aux dispositions de l'article 13, le ministre chargé de la sécurité civile et le ministre chargé du budget arrêtent, sur proposition du directeur, pour l'année 2004, le budget de l'école, le tarif des redevances et rémunérations qui lui sont dues ainsi que les décisions relatives à la souscription d'emprunts.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004

      Par dérogation aux dispositions de l'article 12, pendant les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent décret, le conseil d'administration peut délibérer valablement, à condition que les deux tiers de ses membres au moins aient été désignés ou élus.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 01/11/2011Version en vigueur depuis le 01 novembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

      Le comité technique central de l'Institut national d'études de la sécurité civile, en fonction à la date de publication du présent décret, exerce les attributions du comité technique central de l'école jusqu'à la constitution de cette instance qui aura lieu dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004

      Le conseil d'évaluation et de la recherche de l'Institut national d'études de la sécurité civile, en fonction à la date de publication du présent décret, exerce les attributions du conseil de perfectionnement de l'école, jusqu'à l'installation de celui-ci conformément aux dispositions de l'article 23.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004

      Le directeur, les directeurs de département, le secrétaire général et l'agent comptable de l'Institut national d'études de la sécurité civile, en fonction à la date de publication du présent décret, exercent respectivement les fonctions de directeur, de directeur de département, de secrétaire général et d'agent comptable de l'école jusqu'à la nomination de leurs titulaires.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004

      Le décret n° 94-802 du 14 septembre 1994 portant organisation de l'Institut national d'études de la sécurité civile est abrogé. Dans tous les textes de nature réglementaire, les mots : "Institut national d'études de la sécurité civil" sont remplacés par les mots :

      "Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers".

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004

      Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

  • Article 41

    Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de l'écologie et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

François Fillon

Le ministre de l'écologie

et du développement durable,

Serge Lepeltier