Décret n°2004-502 du 7 juin 2004 relatif à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 8

Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Modifié par Décret n°2024-1232 du 30 décembre 2024 - art. 4

A l'exception des membres mentionnés au a du 1° et aux a et b des 2° et 3° de l'article 7, un suppléant est désigné ou élu, dans les mêmes conditions, pour chaque membre titulaire.

Le mandat des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration prend fin lorsque cessent les fonctions au titre desquelles ils sont désignés ou élus.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe les conditions dans lesquelles sont élus les membres prévus aux d du 2°, d et e du 3° de l'article 7.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé ou élu dans les mêmes conditions.