- Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier (Articles 2 à 47)
- Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales (Articles 58 à 113)
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas au contribuable qui vit seul et supporte effectivement la charge du ou des enfants, nonobstant la perception d'une pension alimentaire versée pour leur entretien en vertu d'une décision de justice.
Le Conseil d'Etat annule les dispositions de l'instruction 5B-10-96 du 22 avril 1996 prise pour l'application de ces dispositions (n° 185804 du 11 février 1998).
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Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil Constitutionnel n° 95-369 DC du 28 décembre 1995.
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I. et II. Paragraphes modificateurs
III. Les dispositions des I et II s'appliquent pour la détermination du résultat d'ensemble des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.
Versions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1384 A (M)
- Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1649 A bis (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1768 bis (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 199 sexies (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 199 sexies C (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 278 sexies (M)
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I. et II. Paragraphes modificateurs
III. - Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 30 juin 1996, un rapport sur les conséquences de l'évolution de l'utilisation du gazole sur l'industrie pétrolière, l'industrie de la construction automobile, la santé publique, l'environnement, la distribution des carburants, l'aménagement du territoire et les besoins professionnels particuliers. Ce rapport devra, en outre, analyser les conséquences, en particulier budgétaires, d'une modification du barème de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers destinée à favoriser la consommation des carburants les moins polluants.
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Article 28 (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 47 (V) JORF 31 décembre 1996
Création LOI 95-1346 1995-12-30 Finances pour 1996 JORF 31 décembre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996Les organismes habilités à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction versent, chaque année, une contribution destinée au financement des aides à l'accession à la propriété. Cette contribution est affectée en recette du compte d'affectation spéciale n° 902-28 "Fonds pour l'accession à la propriété". Elle est égale à 6,8 p. 100 du total des sommes reçues l'année précédant l'année de taxation au titre des versements effectués par les employeurs en application de l'obligation prévue à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et des remboursements des prêts consentis pour une durée de plus de trois années à l'aide desdits versements.
La contribution est versée spontanément au comptable du Trésor du lieu du siège de l'organisme avant le 1er juillet de chaque année. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
VersionsLiens relatifsIl est institué pour 1996 une contribution exceptionnelle au budget de l'Etat sur les excédents financiers de certains organismes paritaires collecteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 961-12 du code du travail.
Alinéa modificateur
Le fonds ainsi créé est soumis en 1996 à une contribution exceptionnelle au budget de l'Etat, égale à 60 p. 100 de la différence entre, d'une part, le cumul des montants de la trésorerie des fonds au 31 décembre 1995 et des excédents financiers recueillis au 31 mars 1996 et, d'autre part, le montant des sommes versées à des organismes collecteurs, après constatation de leurs besoins de trésorerie, entre le 1er janvier et le 1er août 1996.
En l'absence de fonds agréé, la contribution est due par le gestionnaire du compte unique visé au dernier alinéa de l'article L. 961-13 précité. La contribution est versée au comptable du Trésor du lieu du siège social de l'organisme gestionnaire du fonds ou du compte unique avant le 1er septembre 1996. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Pour chacune des années 1996, 1997 et 1998, la dotation globale de fonctionnement, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs, les dotations de l'Etat au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et au Fonds national de péréquation, la dotation élu local, la dotation globale d'équipement, la dotation générale de décentralisation, la dotation de décentralisation pour la formation professionnelle, la dotation générale de décentralisation pour la Corse, la dotation départementale d'équipement des collèges, la dotation régionale d'équipement scolaire et la dotation de compensation de la taxe professionnelle (hors réduction pour embauche ou investissement) forment un ensemble dont l'évolution globale, à structure constante, de loi de finances initiale à loi de finances initiale, est égale à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances.
II. - Pour l'application du I, le calcul de la dotation globale de fonctionnement à inscrire dans les projets de loi de finances pour 1996, 1997 et 1998 s'effectue à partir du montant de l'année précédente, tel qu'il ressort du 1° du II de l'article 52 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993).
Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 103 (Ab)
- Modifie Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 103-3 (Ab)
- Modifie Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 103-4 (Ab)
- Abroge Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 103-5 (Ab)
- Modifie Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 104-1 (M)
- Modifie Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 106 Bis (Ab)
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- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Le produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés réalisées à l'occasion d'opérations comportant une cession au secteur privé d'une participation au capital social d'une entreprise du secteur public, ainsi que le reversement par l'Entreprise de recherches et d'activités pétrolières (E.R.A.P.), sous toutes ses formes, du produit de cession de titres de la société Elf Aquitaine par l'E.R.A.P., sont versés en recettes du compte d'affectation spéciale n° 902-24.
VersionsI. L'article 1609 octodecies et le 7° de l'article 1697 du code général des impôts sont abrogés.
II. Les articles 1618 octies et 1618 nonies du code général des impôts sont abrogés à compter de la campagne 1996-1997.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
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Article 57 (abrogé)
Abrogé par Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 50 IV Finances pour 2006 JORF 31 décembre 2005
Modifié par Loi n°2003-517 du 18 juin 2003 - art. 7 () JORF 19 juin 2003 en vigueur le 1er juillet 2003I. - Le compte d'affectation spéciale ouvert dans les écritures du Trésor et intitulé : "Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle" a pour ordonnateur principal le ministre chargé de la culture.
II. - Ce compte comporte deux sections :
1° La première section concerne les opérations relatives au soutien financier de l'industrie cinématographique. Elle retrace :
a) En recettes :
- le produit net de la taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts ;
- le produit de la taxe et du prélèvement prévus au II de l'article 11 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) ;
- dans des proportions établies chaque année par la loi de finances, le produit des taxes prévues aux articles 302 bis KB et 302 bis KE du code général des impôts ;
- la contribution de l'Etat ;
- les recettes diverses ou accidentelles.
b) En dépenses :
- les subventions au Centre national de la cinématographie ;
- les dépenses diverses ou accidentelles.
2° La deuxième section concerne les opérations relatives au soutien financier de l'industrie audiovisuelle :
a) En recettes :
- dans des proportions établies chaque année par la loi de finances, le produit des taxes prévues aux articles 302 bis KB et 302 bis KE du code général des impôts ;
- le produit des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'encontre éditeurs de services de télévision relevant des titres II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
- la contribution de l'Etat ;
- les recettes diverses ou accidentelles.
b) En dépenses :
- les subventions au Centre national de la cinématographie ;
- les dépenses diverses ou accidentelles.
III. - Par dérogation à l'affectation prévue au II ci-dessus, le soutien financier attribué peut indifféremment être utilisé pour la production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles dès lors que ce soutien est destiné à la préparation desdites oeuvres.
IV. - Les modalités d'utilisation par le Centre national de la cinématographie des subventions prévues au présent article sont fixées par décret.
V. et VI. Paragraphes modificateurs
VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
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I. Paragraphe modificateur
II. Les dispositions de l'article 199 ter B du code général des impôts sont applicables au crédit d'impôt recherche des années 1996 à 1998.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1996.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 AB (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 quinquies DA (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 quinquies E (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 quinquies F (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 quinquies FA (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
Paragraphe modificateur
Cette disposition s'applique pour déterminer les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1996.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. Paragraphe modificateur
II. Pour les impositions dues au titre de 1996, les entreprises assujetties à la taxe professionnelle en application du I sont tenues de souscrire la déclaration prévue par l'article 1477 du code général des impôts avant le 31 janvier 1996.
III. Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 1997, un rapport dressant le bilan de l'application du dispositif prévu au I et précisant les conséquences d'une suppression éventuelle du seuil de 30 millions de francs de chiffre d'affaires.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
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Avant le 30 juin 1996, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant l'évolution depuis 1990 de la perception en France de la taxe sur la valeur ajoutée en provenance des autres pays de l'Union européenne ainsi que les écarts enregistrés entre les recettes attendues et les recettes perçues.
Ce rapport devra également faire le point sur les nouvelles procédures de contrôle mises en place en 1993 sur le territoire national et sur les modalités de la coopération administrative en matière de taxe sur la valeur ajoutée entre les Etats membres. Au vu des résultats de ces enquêtes, il fera état de la nature des fraudes constatées, de leur ampleur et de leur développement éventuel depuis la mise en place de la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ainsi que des mesures nécessaires pour y remédier.
Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
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Le ministre chargé du budget et le ministre chargé des transports sont habilités à modifier par arrêté, dans le respect des prescriptions de l'article R. 134-4 du code de l'aviation civile, le montant de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne due au titre des années 1991 à 1995. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, de nouveaux titres de perception seront substitués à ceux qui ont été émis au titre de ces années sur le fondement des arrêtés des 9 mars et 13 décembre 1990, 5 décembre 1991, 21 décembre 1992, 29 décembre 1993 et 25 août 1994 et les montants dus par chaque redevable prendront en compte les intérêts éventuellement dus par l'Etat et la capitalisation de ces intérêts.
VersionsLiens relatifsDispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil Constitutionnel n° 95-369 DC du 28 décembre 1995.
VersionsArticle 99 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 80
Création LOI 95-1346 1995-12-30 Finances pour 1996 JORF 31 décembre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996Le ministre chargé des transports aériens remet au Parlement avant le 1er octobre de chaque année un état récapitulatif présentant, en la détaillant, la répartition des coûts et dépenses budgétaires de la direction générale de l'aviation civile en distinguant ceux afférents aux prestations de services rendues aux usagers par la direction générale et ceux résultant des missions d'intérêt général public assumées par elle.
VersionsLiens relatifsI. Paragraphe modificateur
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, le montant maximal de cette rente, y compris la majoration, est fixé à 7 000 F à compter du 1er janvier 1996.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du présent article prennent effet au 1er juillet 1996.
VersionsI. et II. Paragraphes modificateurs
III. - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1995.
Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1995 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.
IV. - Les actions ouvertes par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée, complétée par la loi n° 52-870 du 22 juillet 1952 et modifiée par le VII de l'article 81 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994), pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.
V. - Les taux de majoration fixés au I ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 106 (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 179 (VT)
Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 9 (V)Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de l'année, un rapport rendant compte de l'ensemble de l'effort financier de l'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises.
Ce rapport inclut une présentation détaillée des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, des centres techniques industriels et des comités professionnels de développement économique.
VersionsSous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les obligations de l'Etat tenant, pour la période antérieure au 1er novembre 1995, au remboursement aux organismes de gestion des établissements d'enseignement privés sous contrat de la cotisation sociale afférente au régime de retraite et de prévoyance des cadres, institué par la convention collective du 14 mars 1947 et étendu par la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés, sont égales à la part de cotisation nécessaire pour assurer l'égalisation des situations prévue par l'article 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, modifiée par la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977 ; cette part est fixée par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsLes personnels en service à l'école technique privée du bassin de Lorraine (Mont-Saint-Martin, Meurthe-et-Moselle), au lycée privé hôtelier de la chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne (Soissons, Aisne) et au lycée professionnel privé de la chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne (Saint-Quentin, Aisne) intégrés dans l'enseignement public en application de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 précitée, qui justifient au 1er janvier 1996 pour le premier établissement et au 1er septembre 1996 pour les deux autres de services effectifs d'une durée équivalente à un an au moins de services à temps complet, pourront, respectivement à compter de ces dates, sur leur demande et dans la limite des emplois budgétaires créés à cet effet, être nommés puis titularisés dans les corps correspondants de la fonction publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégration, de vérification de l'aptitude professionnelle et de classement des personnels intéressés.
Les maîtres titularisés seront admis au bénéfice des dispositions de la loi n° 85-489 du 9 mai 1985 relative aux conditions de cessation d'activité de maîtres de l'enseignement public ayant exercé dans certains établissements d'enseignement privés.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
A compter du projet de loi de finances pour 1997, les recettes et dépenses extrabudgétaires de toutes les administrations d'Etat sont réintégrées au sein du budget général.
VersionsArticle 111 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 120 (V) JORF 31 décembre 2005
Création LOI 95-1346 1995-12-30 Finances pour 1996 JORF 31 décembre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996A compter du projet de loi de finances pour 1997, les crédits rattachés au budget des services financiers et correspondant au prélèvement institué par le dernier alinéa de l'article 5 de la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier font l'objet d'une évaluation par chapitre, pour l'exercice dont les crédits sont soumis à l'examen du Parlement, dans l'annexe donnant l'état récapitulatif des crédits de fonds de concours.
VersionsLiens relatifsArticle 112 (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 179 (VT)
Modifié par LOI n°2009-973 du 10 août 2009 - art. 10Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, en annexe du projet de loi de finances, la liste de toutes les commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres ou de la Banque de France prévues par les textes législatifs et réglementaires. Cette liste évalue le coût de fonctionnement de ces organismes en milliers d'euros lors des trois années précédentes, indique le nombre de leurs membres comme le nombre de leurs réunions tenues lors des trois années précédentes et mentionne les commissions et instances créées ou supprimées dans l'année. Cette liste est complétée par une justification de l'évolution des coûts de fonctionnement.
VersionsLiens relatifsI. Paragraphe modificateur
II. Les dispositions des III, IV, V, VI, VII, VIII, IX et X du présent article prennent effet à compter du 1er octobre 1996. Elles sont applicables aux gains et rémunérations versés à partir du 1er octobre 1996 ou, pour les marins salariés, aux services accomplis à partir de cette date.
III. à X. Paragraphes modificateurs
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