Code général des impôts

Version en vigueur au 12/05/1996Version en vigueur au 12 mai 1996

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 92 B

    Version en vigueur du 12/05/1996 au 11/04/1997Version en vigueur du 12 mai 1996 au 11 avril 1997

    Modifié par Loi - art. 71 () JORF 31 décembre 1995
    Modifié par Loi 95-1346 1995-12-30 art. 71 I, II, III, IV Finances pour 1996 JORF 31 décembre 1995

    I. Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de de valeurs ou négociées sur le marché hors cote, de titres mentionnés au 1° de l'article 118, aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs ou de titres représentatifs des mêmes valeurs ou titres, lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150.000 F par an (1).

    Toutefois, dans des cas et conditions fixés par décret en conseil d'Etat et correspondant à l'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable (2), le franchissement de la limite précitée de 150.000 F est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels mentionnés ci-dessus doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du redressement ou de la liquidation judiciaires ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune.

    Lorsque l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange est reportée dans les conditions prévues au II, la limite de 150 000 F précitée est appréciée en faisant abstraction de ces échanges pour l'imposition des autres gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal (3).

    Ces dispositions ne sont pas applicables aux échanges de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur. Pour les échanges réalisés à compter 1er janvier 1992, cette exception concerne exclusivement les opérations de conversion, de division ou de regroupement réalisées conformément à la réglementation en vigueur (4).

    Le chiffre de 150.000 F figurant au premier alinéa est révisé, chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu (5). ((Cette disposition cesse de s'appliquer pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1996.

    (( La limite mentionnée au premier alinéa est fixée à 200 000 F pour les opérations réalisées en 1996 et à 100 000 F pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1997)) (M).

    I bis. Sous réserve des dispositions du I, les gains nets retirés de la cession des parts ou actions de fonds communs de placement ou de sociétés d'investissement à capital variable, qui ne distribuent pas intégralement leurs produits et qui, à un moment quelconque au cours de l'année d'imposition, ont employé directement ou indirectement 50 p. 100 au moins de leurs actifs en obligations, en bons du Trésor ou en titres de créances négociables sur un marché réglementé, sont imposables dans les mêmes conditions ((quel que soit le montant des cessions)) (M) (6).

    II. 1 A compter du 1er janvier 1992 ou du 1er janvier 1991 pour les apports de titres à une société passible de l'impôt sur les sociétés, l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des titres reçus lors de l'échange.

    Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte à condition que celle-ci n'excède pas 10 p. 100 de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement.

    Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans les conditions prévues à l'article 97.

    2 Les conditions d'application du 1, et notamment les modalités de déclaration de la plus-value et de report de l'imposition, sont précisées par décret (7).

    III. Pour l'application du régime d'imposition défini au présent article lorsque les titres reçus dans les cas prévus au II font l'objet d'un échange dans les mêmes conditions, l'imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la cession ou le rachat des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la plus-value réalisée lors de cet échange soit elle-même reportée (3).

    ((IV. Les plus-values, autres que celles mentionnées au I bis, dont l'imposition a été reportée en application du II sont exonérées lorsque la plus-value réalisée lors de la cession ou du rachat des titres reçus en échange entre dans le champ d'application du présent article et que les limites mentionnées au sixième alinéa du I ne sont pas dépassées)) (M) (6).

    V. Un décret fixe les conditions d'application du troisième alinéa du I, ainsi que des III et IV, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires (8).

    (1) Ces dispositions s'appliquent aux gains retirés des cessions d'obligations et autres titres d'emprunt négociables non cotés réalisés à compter du 1er septembre 1992.

    (2) Annexe II, art. 39 A.

    (3) Dispositions sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1993.

    (4) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le cadre des opérations de nationalisation, voir art. 248 B.

    (5) Chiffre fixé à 342.800 F pour 1995. Pour 1994 il était de 336.700 F.

    (M) Modifications.

    (6) Ces dispositions sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1996..

    (7) Voir Annexe III, art. 41 quatervicies à 41 sexvicies.

    (8) Voir Annexe III, art. 41 quinvicies à 41 septvicies.

  • Article 92 B bis

    Version en vigueur du 27/10/1995 au 31/03/2001Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 31 mars 2001

    Abrogé par Loi - art. 94 (V) JORF 31 décembre 1999
    Modifié par Décret n°95-1281 du 11 décembre 1995 - art. 1 () JORF 13 décembre 1995

    Les dispositions de l'article 92 B s'appliquent aux gains nets retirés des cessions d'actions acquises par le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales.

  • Article 92 B ter

    Version en vigueur du 18/08/1993 au 31/03/2001Version en vigueur du 18 août 1993 au 31 mars 2001

    Abrogé par Loi - art. 94 (V) JORF 31 décembre 1999
    Création Loi 92-666 1992-07-16 art. 4-3, art. 8 JORF 18 juillet 1993
    Création Loi n°92-666 du 16 juillet 1992 - art. 8 (V) JORF 18 juillet 1993

    En cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année, le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D est soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 92 B. Pour l'appréciation de la limite d'imposition visée au premier alinéa du I de cet article, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation à la date de sa clôture est ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du plan au cours de la même année.

    Un décret précise les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.

  • Article 92 B quater

    Version en vigueur du 02/09/1994 au 31/03/1999Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 31 mars 1999

    Périmé par Décret n°99-382 du 18 mai 1999 - art. 1 () JORF 20 mai 1999

    1. Avant le 1er janvier 1993, les versements sur un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D peuvent être constitués en tout ou partie par le transfert de titres détenus par le contribuable.

    Ces opérations de transfert sont assimilées à des cessions po ur l'application des dispositions de l'article 92 B sauf si elles portent sur des titres acquis ou souscrits à compter du 1er avril 1992.

    2. Du 1er janvier au 31 mars 1993, les versements sur un plan d'épargne en actions peuvent être constitués en tout ou partie par le transfert de titres. Ces opérations de transfert sont assimilées à des cessions pour l'application des dispositions de l'article 92 B. Ces dispositions s'appliquent aux plans d'épargne en actions ouverts à compter du 1er janvier 1993.

    3. A compter du 23 juin 1993 et jusqu'au 31 décembre 1993, le s versements sur un plan d'épargne en actions peuvent être constitués par le transfert de parts ou actions mentionnées au I bis de l'article 92 B à condition que ces titres soient immédiatement cédés dans le plan.

    Cette opération de transfert est assimilée à une cession pour l'application des dispositions de l'article 92 B. L'imposition de la plus-value est, sur simple déclaration du contribuable, reportée au moment où s'opérera la clôture du plan.

    A compter du 23 juin 1993 et jusqu'au 31 décembre 1993, l'imposition de la plus-value réalisée en cas de cession de parts ou actions mentionnées au I bis de l'article 92 B est reportée dans les mêmes conditions lorsque le produit de la cession est immédiatement investi dans un plan en un contrat de capitalisation visé au f du 1 du I de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992.

    Les limites mentionnées au I et au 1 bis de l'article 92 B du code général des impôts sont appréciées, pour l'imposition des autres gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal, en faisant abstraction du montant des transferts ou des cessions réalisés du 23 juin au 31 décembre 1993 correspondant à la plus-value dont le report de l'imposition est demandé.

    La plus-value dont l'imposition a été reportée est exonérée lorsque le plan d'épargne en actions n'est pas clos avant l'expiration de la cinquième année (1).

    (1) Voir l'article 41 octovicies de l'annexe III.

  • Article 92 B quinquies

    Version en vigueur du 27/10/1995 au 31/03/2000Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 31 mars 2000

    Périmé par Loi - art. 94 (V) JORF 31 décembre 1999
    Périmé par Loi 99-1172 1999-12-30 art. 94 V, VII Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1999
    Modifié par Loi n°94-1162 du 29 décembre 1994 - art. 65 () JORF 30 décembre 1994

    Le gain net imposable retiré de la cession de parts ou actions mentionnées au 1 bis de l'article 92 B du code général des impôts réalisée du 1er octobre 1993 au 30 juin 1994 peut, sur demande du contribuable, être exonéré lorsque le produit de la cession est investi dans un délai de deux mois dans l'acquisition ou la construction d'un immeuble affecté exclusivement à l'habitation et situé en France ou dans la réalisation de travaux de reconstruction ou d'agrandissement.

    Cette disposition est applicable aux dépenses de grosses réparations visées au a du III de l'article 199 sexies C. L'exonération n'est applicable qu'à une opération déterminée mentionnée au II du même article, à condition que le montant des dépenses soit au moins égal à 30 000 F. Lorsque le contribuable opte pour le bénéfice de cette disposition, les dépenses concernées ne peuvent bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue au même article. L'exonération est accordée sur présentation de factures dans les conditions prévues au cinquième alinéa du I du même article.

    Cette exonération s'applique lorsque le produit de la cession est investi dans l'achat d'un terrain destiné à la construction d'un logement individuel, sous réserve du dépôt du permis de construire avant le 30 juin 1995 et à condition que les fondations soient achevées au plus tard le 30 septembre 1995.

    Cette exonération s'applique dans la limite d'un montant de cession de 600 000 F pour un contribuable célibataire, veuf ou divorcé ou 1 200 000 F pour des contribuables mariés soumis à imposition commune. Ces limites s'apprécient sur la période mentionnée au premier alinéa.

    En cas de franchissement de ces limites, la fraction de la plus-value dont le montant est exonéré est déterminée selon le rapport existant entre 600 000 F ou 1 200 000 F, selon le cas, et le montant de la cession. Pour l'année 1994, les montants de 600 000 F et de 1 200 000 F sont diminués, le cas échéant, du montant des cessions réalisées en 1993 ayant ouvert droit au bénéfice de l'exonération. Pour l'année 1995, les montants de 600 000 F et de 1 200 000 F sont diminués, le cas échéant, du montant des cessions réalisées en 1993 et 1994 ayant ouvert droit au bénéfice de l'exonération.

    Lorsque l'exonération est demandée, les limites mentionnées au I et au I bis de l'article 92 B sont appréciées, pour l'imposition des autres gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal, en faisant abstraction du montant de la cession correspondant à la plus-value ainsi exonérée.

    Ces dispositions sont exclusives de l'application de la mesure prévue à l'article 199 undecies.

    Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.

  • Article 92 B sexies

    Version en vigueur du 27/10/1995 au 31/03/2000Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 31 mars 2000

    Périmé par Loi - art. 94 (V) JORF 31 décembre 1999
    Périmé par Loi 99-1172 1999-12-30 art. 94 V, VII Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1999
    Modifié par Loi n°94-1162 du 29 décembre 1994 - art. 65 () JORF 30 décembre 1994

    I L'exonération prévue à l'article 92 B quinquies s'applique dans les mêmes conditions lorsque le contribuable investit le produit de la cession dans l'augmentation de capital en numéraire de sociétés dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché français ou étranger.

    Dans ce cas, l'exonération est en outre subordonnée aux conditions suivantes :

    1° La société bénéficiaire doit exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 44 sexies et être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;

    2° Les actions ou parts représentatives de l'apport en numéraire ne peuvent être cédées à titre onéreux avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'apport ;

    3° La société ne doit procéder à aucune réduction de capital non motivée par des pertes ni à aucun prélèvement sur le compte "primes d'émission" pendant une période commençant le 1er octobre 1993 et s'achevant cinq ans après la réalisation de l'apport.

    II L'exonération prévue à l'article 92 B quinquies s'applique également dans les mêmes conditions lorsque le contribuable met le produit de la cession à la disposition d'une société dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché français ou étranger en le portant sur un compte bloqué individuel dans les conditions fixées à l'article 125 C. La société bénéficiaire doit exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 44 sexies et être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

    III Les exonérations prévues aux I et II s'appliquent ensemble dans des limites identiques à celles mentionnées à l'article 92 B quinquies.

    Elles sont exclusives de l'application des dispositions des articles 199 undecies, 199 terdecies A et 238 bis .

    Le non-respect de l'une des conditions prévues pour l'application du présent article entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité immédiate de l'impôt sur la plus-value, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.

    IV Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.

    V Les exonérations prévues aux I et II s'appliquent jusqu'au 31 décembre 1994.

  • Article 92 B septies

    Version en vigueur du 12/05/1996 au 31/03/1999Version en vigueur du 12 mai 1996 au 31 mars 1999

    Périmé par Décret n°99-382 du 18 mai 1999 - art. 1 () JORF 20 mai 1999
    Création Loi - art. 21 () JORF 31 décembre 1995

    Le gain net imposable retiré de la cession de parts ou actions mentionnées au I bis de l'article 92 B réalisée du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1996 peut, sur demande du contribuable, être exonéré lorsque le produit de la cession est investi dans le délai d'un mois dans l'acquisition d'un véhicule neuf immatriculé en France dans la catégorie des voitures particulières. Cette exonération s'applique dans la limite d'un montant de cession de 100 000 F par contribuable pour l'ensemble de la période mentionnée précédemment.

    Lorsque le montant de la cession mentionnée au premier alinéa excède celui de l'investissement, la fraction de la plus-value exonérée est déterminée selon le rapport existant entre le montant de l'investissement, retenu dans la limite de 100 000 F, et le montant de la cession. Pour l'année 1996, le montant de 100 000 F est diminué, le cas échéant, du montant des cessions réalisées en 1995 ayant ouvert droit au bénéfice de l'exonération.

    Lorsque l'exonération est demandée, les limites mentionnées aux I et I bis de l'article 92 B sont appréciées, pour l'imposition des autres gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal, en faisant abstraction du montant de la cession correspondant à la plus-value ainsi exonérée.

    Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.

  • Article 92 B octies

    Version en vigueur du 12/05/1996 au 31/03/1999Version en vigueur du 12 mai 1996 au 31 mars 1999

    Périmé par Décret n°99-382 du 18 mai 1999 - art. 1 () JORF 20 mai 1999
    Création Loi 96-314 1996-04-12 [*DDOEF*] art. 27 I, III, IV JORF 13 avril 1996

    Le gain net imposable retiré de la cession de parts ou actions mentionnées au I bis de l'article 92 B du code général des impôts réalisée du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 peut, sur demande du contribuable, être exonéré lorsque le produit de la cession est investi dans un délai de deux mois dans l'acquisition ou la construction d'un immeuble situé en France et affecté exclusivement à l'habitation ou, pour un tel immeuble, dans la réalisation de travaux de reconstruction, d'agrandissement ou de grosses réparations.

    L'exonération s'applique également lorsque le produit de la cession est investi dans l'achat d'un terrain destiné à la construction d'un logement individuel, sous réserve de dépôt du permis de construire avant le 31 décembre 1996 et à la condition que les fondations soient achevées au plus tard le 31 mars 1997.

    Lorsque le montant de la cession mentionnée au premier alinéa excède celui de l'investissement, la fraction de la plus-value exonérée est déterminée selon le rapport existant entre le montant de l'investissement et le montant de la cession.

    Lorsque l'exonération est demandée, la limite mentionnée au I de l'article 92 B est appréciée, pour l'imposition des autres gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal, en faisant abstraction du montant de la cession correspondant à la plus-value ainsi exonérée.

    Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.

  • Article 92 B nonies

    Version en vigueur du 12/05/1996 au 31/03/1999Version en vigueur du 12 mai 1996 au 31 mars 1999

    Périmé par Décret n°99-382 du 18 mai 1999 - art. 1 () JORF 20 mai 1999
    Création LOI 96-314 1996-04-12 [*DDOEF*] art. 27 II, III, IV JORF 13 avril 1996

    Le gain net imposable retiré de la cession de parts ou actions mentionnées au I bis de l'article 92 B du code général des impôts réalisée du 1er janvier 1996 au 30 septembre 1996 peut, sur demande du contribuable, être exonéré lorsque le produit de la cession est investi, au plus tard le 31 octobre 1996, dans la réalisation de travaux d'entretien ou d'amélioration de ses résidences principale et secondaire en France pour un montant au moins égal à 3 000 F par facture. Cette disposition est applicable également en cas d'acquisition de meubles meublants et d'équipements ménagers à usage non professionnel à condition que la valeur unitaire des biens éligibles soit au moins égale à 1 000 F.

    L'exonération s'applique dans la limite d'un montant de cessions de 100 000 F par contribuable pour l'ensemble de la période mentionnée à l'alinéa précédent.

    Lorsque le montant des cessions mentionnées au premier alinéa excède celui de l'investissement, la fraction de la plus-value exonérée est déterminée selon le rapport existant entre le montant de l'investissement, retenu dans la limite de 100 000 F, et le montant des cessions.

    La liste des biens ouvrant droit au bénéfice de la présente disposition est précisée par arrêté ministériel.

    Lorsque l'exonération visée au I ou au II est demandée, la limite mentionnée au I de l'article 92 B du code précité est appréciée, pour l'imposition des autres gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal, en faisant abstraction du montant de la cession correspondant à la plus-value ainsi exonérée.

    Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.

  • Article 92 C

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000

    Abrogé par Loi - art. 94 (V) JORF 31 décembre 1999

    Les titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées sont assimilés à des titres cotés pour l'imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion de cession à titre onéreux de valeurs mobilières.

  • Article 92 D

    Version en vigueur du 23/10/1986 au 31/03/2001Version en vigueur du 23 octobre 1986 au 31 mars 2001

    Abrogé par Loi - art. 94 (V) JORF 31 décembre 1999
    Modifié par Ordonnance 86-1134 1986-10-21 art. 7 JORF 23 octobre 1986

    Les dispositions de l'articles 92 B ne s'appliquent pas :

    1° Aux cessions mentionnées à l'article 160 ;

    2° Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement, constitués en application des législations sur la participation des salariés aux résultats des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise ainsi qu'aux rachats de parts de tels fonds ;

    3° Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les autres fonds communs de placement sous réserve qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds ;

    4° A la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et sur l'actionnariat des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d'origine.

    5° A la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme lorsque les conditions fixées par l'article 163 bis A sont respectées ;

    6° Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les contribuables qui effectuent de tels placements.

  • Article 92 E

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000

    Abrogé par Loi - art. 94 (V) JORF 31 décembre 1999

    Pour l'application de l'article 92 B, les rachats d'actions de SICAV sont considérés comme des cessions à titre onéreux.

  • Article 92 F

    Version en vigueur du 01/01/1983 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 31 mars 2001

    Abrogé par Loi - art. 94 (V) JORF 31 décembre 1999
    Création Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 7 (P) JORF 30 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1983

    Les gains nets résultant des rachats de parts de fonds communs de placement définis à l'article 92 D 3°, ou de leur dissolution, sont soumis à l'impôt dans les conditions prévues à l'article 92 B (1).

    (1) Annexe III, art. 39 bis et 39 ter.

  • Article 92 G

    Version en vigueur du 30/12/1990 au 31/03/2000Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 31 mars 2000

    Abrogé par Loi - art. 94 (V) JORF 31 décembre 1999
    Modifié par Loi 90-1168 1990-12-29 art. 95 V VI Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990

    Les dispositions des articles 92 B et 92 F ne s'appliquent pas aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques visées à l'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant les conditions fixées aux I et II de l'article précité, après l'expiration de la période mentionnée au I du même article (1).

    Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé de remplir les conditions énumérées à l'article 163 quinquies B II 1°, 1° bis.

    (1) Ces dispositions sont applicables à compter du 12 septembre 1990.

  • Article 92 J

    Version en vigueur du 30/12/1990 au 22/04/1998Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 22 avril 1998

    Création Loi - art. 18 () JORF 30 décembre 1990

    Les dispositions de l'article 92 B s'appliquent aux gains nets retirés des cessions de droits sociaux réalisées, à compter du 12 septembre 1990, par les personnes visées au I de l'article 160 lorsque la condition prévue à la première phrase du deuxième alinéa de cet article n'est pas remplie.

  • Article 92 K

    Version en vigueur du 18/08/1993 au 31/03/2001Version en vigueur du 18 août 1993 au 31 mars 2001

    Abrogé par Loi - art. 94 (V) JORF 31 décembre 1999
    Modifié par Loi 92-666 1992-07-16 art. 4 3 JORF 18 juillet 1992

    Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels ainsi que des articles 92 B et 150 A bis, le gain net retiré de la cession de droits sociaux mentionnés à l'article 8 est soumis à l'impôt sur le revenu au taux prévu au 2 de l'article 200 A.

    Le gain net est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

    En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.

    Les pertes subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes.

    Ces dispositions s'appliquent aux plus-values constatées à compter du 12 septembre 1990.