Décret n°94-148 du 16 février 1994 pris pour l'application de l'article 4-7 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 et relatif à l'élection des représentants des assurés sociaux au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

NOR : SPSS9303598D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu le code électoral ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;

Vu le décret n° 80-241 du 3 avril 1980 relatif au conseil d'administration et à l'organisation administrative et financière de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;

Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

      Le scrutin pour l'élection des représentants des assurés sociaux du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon prévue à l'article 4-1 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée a lieu dans des bureaux de vote dont le nombre et le lieu sont fixés par arrêté préfectoral. Il est ouvert sans interruption de 8 heures à 18 heures le même jour.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

      Le vote a lieu sous enveloppe.

      Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale.

      Elles sont opaques et non gommées.

      Le jour du vote, elles sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.

      Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 du code électoral ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres enveloppes, frappées du timbre de la mairie, et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent décret. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

      A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité en présentant l'une des pièces d'identité dont la liste est fixée par arrêté préfectoral, et après avoir présenté sa carte électorale ou fait la preuve de son droit de vote par la production d'une décision du tribunal d'instance ou d'un arrêt de la Cour de cassation, prend lui-même une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour se soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe ; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe : le président le constate, sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.

      Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction.

      Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

      Il est installé au lieu de vote au moins une urne.

      Chaque urne électorale, n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs.

      Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clés à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

      Tout électeur atteint d'une infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

      Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application de l'article 4-3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée.

      Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.

      Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

      Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux, dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application de l'article 4-3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée ou, en cas de besoin, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.

      En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé, en cas d'absence, par l'assesseur le plus jeune.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

      Chaque liste en présence a le droit de désigner, pour chaque bureau, un assesseur pris soit parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale, en application de l'article 4-3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée, soit parmi ses candidats, soit parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.

      Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris, jusqu'à concurrence de ce chiffre, parmi les électeurs présents sachant lire et écrire en français selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux.

      En cas de besoin, le président peut désigner comme assesseur tout électeur de la commune inscrit sur la liste électorale établie en application du code électoral.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

      Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des assesseurs désignés par les listes en présence ainsi que, pour ceux qui sont inscrits sur une liste électorale, les noms des communes où ils sont inscrits, sont notifiés aux maires, au plus tard l'avant-veille du scrutin, par plis recommandés, dispensés d'affranchissement.

      Le maire délivre un récépissé de cette déclaration. Ce récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité d'assesseur.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

      Chaque liste de candidats a le droit d'être représentée dans chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote.

      Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.

      Les dispositions du premier alinéa de l'article 8 et celles de l'article 9 sont applicables aux délégués de liste et à leurs suppléants.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

      Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur des bureaux de vote.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

      Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.

      Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans les salles de vote ni aux abords de celles-ci.

      Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

      Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d'empêcher les délégués d'exercer le contrôle des opérations électorales ; en aucun cas, les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues.

      En cas de désordre provoqué par un délégué ou de flagrant délit justifiant son arrestation, un délégué suppléant peut le remplacer lors des opérations électorales.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

      Lorsqu'une réquisition a eu pour résultat l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, le président est tenu, avant que la réquisition soit levée et que l'autorité requise ait quitté le bureau de vote, de procéder sans délai au remplacement du ou des expulsés.

      L'autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués doit, immédiatement après l'expulsion, adresser au procureur de la République et au préfet un procès-verbal rendant compte de sa mission.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

      Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.

      Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal. Les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

      Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin.

      Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne après cette heure.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

      Les électeurs doivent présenter au président du bureau au moment du vote, en même temps que la carte électorale dûment signée ou une attestation d'inscription en tenant lieu, un des titres d'identité mentionnés à l'article 3.

      Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

      Le vote de chaque électeur est constaté par la signature ou le paraphe de l'un des membres du bureau, apposé à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du votant.

      En même temps, la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu est estampillée au moyen d'un timbre portant la date du scrutin.

      Les opérations mentionnées au présent article sont réparties entre les assesseurs désignés, suivant le cas, par les listes en présence conformément aux dispositions de l'article 8.

      En cas de désaccord sur cette répartition, il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation du ou des assesseurs chargés respectivement desdites opérations. Il est également procédé à un tirage au sort si aucun des assesseurs n'a été désigné par les listes en présence ou si le nombre des assesseurs ainsi désignés est insuffisant.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

      Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration les électeurs entrant dans les catégories définies aux I, II et III de l'article L. 71 du code électoral ainsi que, d'une part, les électeurs qui sont astreints à demeurer à leurs postes de travail pendant toute la durée du scrutin pour des raisons de sécurité dûment constatées, d'autre part, les électeurs se trouvant hors de Saint-Pierre-et-Miquelon le jour du scrutin.

      L'électeur peut donner mandat à un autre électeur inscrit dans sa commune sur la liste électorale établie en application de l'article 4-3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée.

      Un mandataire ne peut disposer de plus de cinq procurations. Si cette limite n'est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont seules valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

      Le vote par procuration est régi par les dispositions des articles L. 75, L. 76 et L. 77 ainsi que des articles R. 72, R. 72-1, R. 72-2, R. 73, R. 75, R. 76, R. 76-1, R. 77, R. 78, R. 79 et R. 80 du code électoral.

      Le mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article 3.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

      Lorsque le scrutin est clos, les bureaux procèdent immédiatement au dépouillement des votes.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

      Le dépouillement est opéré par les scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau.

      A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau peut y participer.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

      Les scrutateurs sont désignés soit par les mandataires des listes en présence, soit par leurs délégués, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application de l'article 4-3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée. Les délégués peuvent être également scrutateurs.

      Si les scrutateurs ainsi désignés sont en nombre insuffisant, le bureau peut désigner des scrutateurs sachant lire et écrire en français parmi les électeurs spécifiés à l'alinéa ci-dessus ou, à défaut, parmi d'autres électeurs de la commune.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

      Les dispositions de l'article 14 sont applicables aux scrutateurs.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

      Après ouverture de l'urne ou des urnes par le président, les enveloppes sont réparties entre les tables. Les enveloppes sont comptées. Si leur nombre excède ou n'atteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

      A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur. Celui-ci lit à haute voix le titre de la liste. Ce titre est inscrit sur une feuille de dépouillement prévue à cet effet.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

      Les délégués des listes ont le droit de contrôler toutes les opérations de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans tous les locaux où s'effectuent des opérations ainsi que de faire inscrire au procès-verbal leur observations.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

      N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

      1° Les bulletins blancs ;

      2° Les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité a été constatée par le juge ;

      3° Les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;

      4° Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;

      5° Les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des listes différentes ;

      6° Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;

      7° Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ;

      8° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modification de l'ordre de présentation des candidats.

      Les bulletins qui n'ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau.

      Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.

      Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

      Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs ou par des délégués des listes.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

      Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.

      Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau.

      Les délégués des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires.

      Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

      Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau ainsi que la feuille de dépouillement sont jointes au procès-verbal.

      Les bulletins autres que ceux qui doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

      Lorsqu'il y a plusieurs bureaux de vote dans la commune, le bureau installé à la mairie de la commune est le bureau centralisateur. Les procès-verbaux établis dans chacun des bureaux de vote sont transmis au bureau centralisateur, qui recense les résultats de la commune.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

      Les procès-verbaux relatifs aux résultats de chaque commune sont rédigés en double exemplaire. L'un reste déposé au secrétariat de la mairie, l'autre est immédiatement porté à la commission de recensement des votes.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

      Le recensement général des votes est opéré par une commission dont le siège est fixé par arrêté du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon.

      Cette commission est présidée par le président du tribunal d'instance ou par un juge désigné par lui. Elle comprend en outre deux électeurs désignés par le préfet.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

      Un représentant de chacune des listes en présence peut assister avec voix consultative aux opérations de la commission.

      Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des représentants des listes sont notifiés au président de la commission par pli recommandé en dispense d'affranchissement au plus tard quarante-huit heures avant le jour du scrutin.

      Le secrétaire de la commission est désigné par le préfet.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

      Après avoir recensé les votes des assurés sociaux de chaque commune, la commission attribue les sièges pourvus au scrutin de liste dans l'ordre de présentation de chaque liste en faisant application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste.

      La commission de recensement des votes constate le nombre de voix obtenu par chaque liste.

      La commission détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés dans l'ensemble de l'archipel par le nombre de mandats d'administrateur titulaire à pourvoir.

      Il est attribué à chaque liste autant de mandats d'administrateur titulaire que le nombre des suffrages obtenu par la liste contient de fois le quotient électoral correspondant.

      Les mandats des administrateurs titulaires non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus grands restes.

      Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste.

      Au cas où il n'y a plus à attribuer qu'un seul mandat, si deux listes ont le même reste, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

      Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le mandat est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

      Les résultats proclamés par la commission sont affichés au siège de la caisse, à la préfecture ainsi que dans les mairies de l'archipel.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

      Le procès-verbal du dépouillement est signé par les membres de la commission. Un exemplaire en est aussitôt transmis au préfet.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

      Les documents mentionnés aux articles 25, 29, 32 et 37 du présent décret ainsi qu'à l'article R. 75 du code électoral doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté préfectoral.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

      Dans les huit jours de l'affichage des résultats à la mairie dans les conditions fixées à l'article 36, tout électeur et tout éligible peuvent contester la régularité des listes, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance.

      Le recours est également ouvert au préfet qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article 37.

      Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation.

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

      En cas de contestation, les administrateurs proclamés élus demeurent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les recours.

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 43

      Le recours est formé par requête faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. La requête indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la requête mentionne les noms, prénoms et adresses de ces derniers. S'il porte sur la régularité d'une liste, elle fait état des noms, prénoms et adresses des mandataires de la liste contestée. S'il porte sur la régularité du scrutin, elle fait état des noms, prénoms et adresses des mandataires de l'ensemble des listes.

      Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le greffier en chef.


      Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

      Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans formalité, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties mentionnées à l'article 41.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

      La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le secrétariat-greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis au préfet et au procureur de la République dans le même délai.

      La décision n'est pas susceptible d'opposition.

    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 25/05/2008Version en vigueur depuis le 25 mai 2008

      Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

      Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance.

      Les dispositions des articles 999 à 1008 du code de procédure civile sont applicables.

    • Article 45

      Version en vigueur depuis le 25/05/2008Version en vigueur depuis le 25 mai 2008

      Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

      Les délais fixés par les articles 39 et 44 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile.

    • Article 46

      Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

      L'article 1er et le premier alinéa de l'article 2 du décret du 3 avril 1980 susvisé sont abrogés.

    • Article 47

      Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

      Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice,

PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre des entreprises

et du développement économique,

chargé des petites et moyennes entreprises

et du commerce et de l'artisanat,

ALAIN MADELIN

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

DOMINIQUE PERBEN