Décret n°94-148 du 16 février 1994 pris pour l'application de l'article 4-7 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 et relatif à l'élection des représentants des assurés sociaux au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

En vigueur depuis le 22/02/1994En vigueur depuis le 22 février 1994

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Article 6

Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application de l'article 4-3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée.

Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.

Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.