Décret n°94-148 du 16 février 1994 pris pour l'application de l'article 4-7 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 et relatif à l'élection des représentants des assurés sociaux au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

En vigueur depuis le 22/02/1994En vigueur depuis le 22 février 1994

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Article 13

Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d'empêcher les délégués d'exercer le contrôle des opérations électorales ; en aucun cas, les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues.

En cas de désordre provoqué par un délégué ou de flagrant délit justifiant son arrestation, un délégué suppléant peut le remplacer lors des opérations électorales.