Décret n°94-148 du 16 février 1994 pris pour l'application de l'article 4-7 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 et relatif à l'élection des représentants des assurés sociaux au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

En vigueur depuis le 22/02/1994En vigueur depuis le 22 février 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 27

Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

1° Les bulletins blancs ;

2° Les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité a été constatée par le juge ;

3° Les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;

4° Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;

5° Les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des listes différentes ;

6° Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;

7° Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ;

8° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modification de l'ordre de présentation des candidats.

Les bulletins qui n'ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau.

Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.

Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.