Article 7
Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux, dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application de l'article 4-3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée ou, en cas de besoin, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé, en cas d'absence, par l'assesseur le plus jeune.