Décret n°94-148 du 16 février 1994 pris pour l'application de l'article 4-7 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 et relatif à l'élection des représentants des assurés sociaux au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

En vigueur depuis le 22/02/1994En vigueur depuis le 22 février 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 9

Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des assesseurs désignés par les listes en présence ainsi que, pour ceux qui sont inscrits sur une liste électorale, les noms des communes où ils sont inscrits, sont notifiés aux maires, au plus tard l'avant-veille du scrutin, par plis recommandés, dispensés d'affranchissement.

Le maire délivre un récépissé de cette déclaration. Ce récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité d'assesseur.