Arrêté du 8 février 1993 relatif à l'utilisation d'un traitement automatisé dénommé Agora

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 février 1993

NOR : PTTR9300056A

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Le ministre des postes et télécommunications,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 96 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15 et 20 ;

Vu le décret n° 92-393 du 15 avril 1992 relatif aux attributions du ministre des postes et télécommunications ;

Vu l'arrêté du 29 avril 1992 portant délégation de signature au titre de la direction de la réglementation générale ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 30 octobre 1992 portant le numéro 281513,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 19/02/1993Version en vigueur depuis le 19 février 1993

    Le traitement automatisé d'informations nominatives, dénommé Agora, ayant pour objet la gestion du fichier des radio-amateurs, est assuré sous l'autorité du ministre chargé des télécommunications.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 19/02/1993Version en vigueur depuis le 19 février 1993

    Ce traitement comporte :

    - la gestion administrative des radioamateurs ;

    - le passage des examens d'opérateur du service amateur ;

    - la tenue d'un annuaire électronique des radioamateurs.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 19/02/1993Version en vigueur depuis le 19 février 1993

    Les catégories d'informations nominatives concernent, pour chaque radioamateur :

    - son nom, ses date et lieu de naissance, sa nationalité et son adresse ;

    - le numéro de son certificat d'opérateur et sa date d'obtention ;

    - le numéro de sa licence de radioamateur et l'indicatif qu'il utilise ;

    - l'emplacement de sa station et les spécifications techniques de celle-ci ;

    - son souhait de figurer ou de ne pas figurer dans l'annuaire électronique des radioamateurs édité par l'administration ou dans les annuaires édités par l'association Réseau des émetteurs français ou l'Association internationale des amateurs radio ;

    - les éléments relatifs au recouvrement de sa taxe annuelle de licence.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 19/02/1993Version en vigueur depuis le 19 février 1993

    L'examen permettant l'obtention du certificat d'opérateur radioamateur se déroule sur Minitel dans des conditions équivalentes pour tous les candidats.

    L'accès au serveur s'effectue dans des centres d'examen au moyen d'une carte à mémoire dont est doté le fonctionnaire responsable de l'examen.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 19/02/1993Version en vigueur depuis le 19 février 1993

    Il est procédé à la cession d'informations nominatives au ministère de l'intérieur, en application de l'article L. 96 du code des postes et télécommunications susvisé.

    Ces informations concernent l'identité de chaque radioamateur, sa nationalité, son adresse, ainsi que son emplacement et l'indicatif de sa station.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 19/02/1993Version en vigueur depuis le 19 février 1993

    L'annuaire électronique des radioamateurs comporte les noms, prénom, indicatif et adresse des radioamateurs titulaires d'une licence.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 19/02/1993Version en vigueur depuis le 19 février 1993

    Est autorisée la cession à titre gratuit d'informations nominatives aux associations Réseau des émetteurs français et Association internationale des amateurs radio.

    Les informations cédées comportent les nom, prénom et adresse des radioamateurs, ainsi que l'emplacement et l'indicatif de leur station. Elles sont exclusivement destinées à l'établissement d'un annuaire édité par les associations mentionnées au présent article.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 19/02/1993Version en vigueur depuis le 19 février 1993

    Les radioamateurs peuvent s'opposer, chaque année, au moment de leur demande de licence, à ce que figurent dans les annuaires mentionnés aux articles 6 et 7 des informations nominatives les concernant.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 19/02/1993Version en vigueur depuis le 19 février 1993

    Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la direction de la réglementation générale du ministère des postes et télécommunications.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 19/02/1993Version en vigueur depuis le 19 février 1993

    Le directeur de la réglementation générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la réglementation générale,

B. LASSERRE