Arrêté du 8 février 1993 relatif à l'utilisation d'un traitement automatisé dénommé Agora

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Le ministre des postes et télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 96 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15 et 20 ;
Vu le décret n° 92-393 du 15 avril 1992 relatif aux attributions du ministre des postes et télécommunications ;
Vu l’arrêté du 29 avril 1992 portant délégation de signature au titre de la direction de la réglementation générale ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 30 octobre 1992 portant le numéro 281513,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le traitement automatisé d’informations nominatives, dénommé Agora, ayant pour objet la gestion du fichier des radioamateurs, est assuré sous l’autorité du ministre chargé des télécommunications.

  • Art. 2. - Ce traitement comporte :
    - la gestion administrative des radioamateurs ;
    - le passage des examens d’opérateur du service amateur ;
    - la tenue d’un annuaire électronique des radioamateurs.

  • Art. 3. - Les catégories d’informations nominatives concernent, pour chaque radioamateur :
    - son nom, ses date et lieu de naissance, sa nationalité et son adresse ;
    - le numéro de son certificat d’opérateur et sa date d’obtention ; “ le numéro de sa licence de radioamateur et l’indicatif qu’il utilise :
    - l’emplacement de sa station et les spécifications techniques de celle-ci ;
    - son souhait de figurer ou de ne pas figurer dans l’annuaire électronique des radioamateurs édité par l’administration ou dans les annuaires édités par l’association Réseau des émetteurs français ou l’Association internationale des amateurs radio ;
    - les éléments relatifs au recouvrement de sa taxe annuelle de licence.

  • Art. 4. - L’examen permettant l’obtention du certificat d’opérateur radioamateur se déroule sur Minitel dans des conditions équivalentes pour tous les candidats.
    L’accès au serveur s’effectue dans des centres d’examen au moyen d’une carte à mémoire dont est doté le fonctionnaire responsable de l’examen.

  • Art. 5. - Il est procédé à la cession d’informations nominatives au ministère de l’intérieur, en application de l’article L. 96 du code des postes et télécommunications susvisé.
    Ces informations concernent l’identité de chaque radioamateur, sa nationalité, son adresse, ainsi que son emplacement et l’indicatif de sa station.

  • Art. 6. - L’annuaire électronique des radioamateurs comporte les nom, prénom, indicatif et adresse des radioamateurs titulaires d’une licence.

  • Art. 7. - Est autorisée la cession à titre gratuit d’informations nominatives aux associations Réseau des émetteurs français et Association internationale des amateurs radio.
    Les informations cédées comportent les nom, prénom et adresse des radioamateurs, ainsi que l’emplacement et l’indicatif de leur station. Elles sont exclusivement destinées à l’établissement d’un annuaire édité par les associations mentionnées au présent article.

  • Art. 8. - Les radioamateurs peuvent s’opposer, chaque année, au moment de leur demande de licence, à ce que figurent dans les annuaires mentionnés aux articles 6 et 7 des informations nominatives les concernant.

  • Art. 9. - Le droit d’accès prévu à l’article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s’exerce auprès de la direction de la réglementation générale du ministère des postes et télécommunications.

  • Art. 10. - Le directeur de la réglementation générale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 février 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la réglementation générale,
B. LASSERRE