Décret n°92-1080 du 2 octobre 1992 modifiant le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1990

NOR : RESY9200392D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre de la recherche et de l'espace,

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C et D ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, modifié par le décret n° 88-1072 du 24 novembre 1988, le décret n° 89-74 du 4 février 1989, le décret n° 90-685 du 27 juillet 1990 et le décret n° 92-550 du 17 juin 1992 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) du 4 décembre 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

    L'article 127 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est abrogé.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

    L'article 140 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est abrogé.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

    Le chapitre II et le chapitre III de la section VII du titre III ainsi que les articles 147 à 154 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont abrogés.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

    Les articles 206 et 207 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont abrogés.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

    L'article 216 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est abrogé.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

    Les articles 219 et 220 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont abrogés.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

    L'article 224 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est abrogé.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

    Les chapitres II et III de la section VI du titre IV ainsi que les articles 228 à 234 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont abrogés.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

    A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1993, le grade d'adjoint technique principal de la recherche comporte cinq échelons.

    La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons du grade d'adjoint technique principal sont celles fixées dans le tableau de l'article 131 ci-dessus.

    Les adjoints techniques principaux parvenus au 5e échelon de leur grade au 1er août 1993 sont reclassés à cette date au 5e échelon ou au 6e échelon conformément au tableau suivant :




    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Echelons

    Ancienneté d'échelon
    conservée

    5e échelon avant 4 ans

    5e

    Ancienneté acquise

    5e échelon après 4 ans

    6e

    Ancienneté acquise diminuée de quatre ans


  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

    Le grade d'agent des services techniques de la recherche de 1re classe est créé à compter du 1er août 1993.

  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

    A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois d'adjoints administratifs principaux de la recherche de 1re classe par rapport à l'effectif total du corps est fixée ainsi qu'il suit :

    A compter du 1er août 1990 : 2,5 p. 100 ;

    A compter du 1er août 1993 : 5 p. 100 ;

    A compter du 1er août 1995 : 7,5 p. 100.

  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

    Jusqu'au 31 juillet 1991, le nombre des emplois d'agents d'administration de la recherche de 1re classe ne peut excéder 12,5 p. 100 de l'effectif total de ce corps.

  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

    Les adjoints techniques de la recherche de 2e classe sont intégrés dans le nouveau grade d'adjoint technique, régi par l'article 119 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, en sept tranches annuelles. Les intégrations prennent effet au 1er août respectivement des années 1990 à 1996 après inscription sur des listes d'aptitude établies par le directeur général de l'établissement sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire.

    Chacune des six premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à un septième de l'effectif total du grade d'adjoint technique de 2e classe apprécié au 31 juillet 1990.

    Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.

    Les intégrations des adjoints techniques de 2e classe dans le grade d'adjoint technique sont prononcées conformément au tableau ci-dessous :



    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Echelons

    Echelons

    Ancienneté d'échelon
    conservée

    Adjoint technique
    de 2e classe

    Adjoint technique

    11e échelon

    10e

    La moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de dix-huit mois

    10e échelon

    10e

    Sans ancienneté

    9e échelon

    9e

    Les quatre tiers de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    8e

    Les quatre tiers de l'ancienneté acquise

    7e échelon

    7e

    Une fois et demie l'ancienneté acquise

    6e échelon

    6e

    Une fois et demie l'ancienneté acquise

    5e échelon

    5e

    Une fois et demie l'ancienneté acquise

    4e échelon

    4e

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er

    Ancienneté acquise




    Les services accomplis comme adjoint technique de 2e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint technique.

  • Article 41

    Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

    Les adjoints techniques de 2e classe qui ne sont pas intégrés au 1er août 1990 dans le grade d'adjoint technique constituent à cette même date un corps en voie d'extinction classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par celles des titres Ier, V et VI du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

    Ce corps comporte un grade unique. Il est assimilé au corps des adjoints techniques de la recherche régi par le décret du 30 décembre 1983 susvisé en ce qui concerne ses missions et pour l'application des articles 95, 106 et 107 dudit décret.

    Les reclassements des adjoints techniques de 2e classe dans le corps en voie d'extinction mentionné à l'alinéa précédent sont effectués conformément au tableau de l'article 40 ci-dessus. Les services accomplis comme adjoints techniques de 2e classe sont assimilés à des services accomplis dans le corps en voie d'extinction.

    A compter du 1er août 1991, les intégrations des agents appartenant au corps en voie d'extinction dans le grade d'adjoint technique sont effectuées à échelon égal avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans le corps en voie d'extinction sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint technique.

  • Article 42

    Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

    Les adjoints techniques de 1re classe sont intégrés, au 1er août 1990, dans le grade d'adjoint technique conformément au tableau ci-dessous :




    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Echelons

    Echelons

    Ancienneté d'échelon
    conservée

    Adjoint technique
    de1re classe

    Adjoint technique

    4e échelon

    10e

    Ancienneté acquise majorée de cinq ans six mois

    3e échelon

    10e

    Ancienneté acquise majorée de dix-huit mois

    2e échelon

    10e

    La moitié de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    10e

    Sans ancienneté




    Les services accomplis comme adjoint technique de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint technique.

  • Article 43

    Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

    Sont intégrés, au 1er août 1990, dans le nouveau grade d'agent technique, régi par l'article 132 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les agents techniques de 2e niveau qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie par le directeur général de l'établissement sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire concernée.

    La liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 38,5 p. 100 de l'effectif total du grade d'agent technique de 2e niveau considéré.

    Les intégrations sont effectuées conformément au tableau ci-dessous :



    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Echelons

    Echelons

    Ancienneté d'échelon
    conservée

    Agent technique
    de 2e niveau

    Agent technique

    Echelon temporaire

    10e

    La moitié de l'ancienneté acquise

    10e échelon

    10e

    Sans ancienneté

    9e échelon

    9e

    Le double de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    8e

    Le double de l'ancienneté acquise

    7e échelon

    7e

    Une fois et demie l'ancienneté acquise

    6e échelon

    6e

    Une fois et demie l'ancienneté acquise

    5e échelon

    5e

    Une fois et demie l'ancienneté acquise

    4e échelon

    4e

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er

    Ancienneté acquise




    Les services accomplis comme agent technique de 2e niveau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique.

  • Article 44

    Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

    Les agents techniques de 2e niveau qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 43 ci-dessus constituent au 1er août 1990 un corps en voie d'extinction classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par celles des titres Ier, V et VI du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

    Ce corps comporte un grade unique. Il est assimilé au corps des agents techniques de la recherche régi par le décret du 30 décembre 1983 susvisé en ce qui concerne ses missions et pour l'application des articles 107 et 121 dudit décret.

    Les reclassements des agents techniques de 2e niveau dans le corps en voie d'extinction mentionné à l'alinéa précédent sont effectués conformément au tableau de l'article 43 ci-dessus. Les services accomplis comme agent technique de 2e niveau sont assimilés à des services accomplis dans le corps en voie d'extinction.

    Les agents appartenant au corps en voie d'extinction sont intégrés dans le nouveau grade d'agent technique au 1er août 1992 à échelon égal avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

    Les services accomplis dans le corps en voie d'extinction sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique.

  • Article 45

    Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

    Les agents techniques de 1er niveau sont intégrés, au 1er août 1990, dans le nouveau grade d'agent technique conformément au tableau ci-dessous :



    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Echelons

    Echelons

    Ancienneté d'échelon
    conservée

    Agent technique
    de 1er niveau

    Agent technique

    5e échelon

    10e

    Ancienneté acquise majorée de quatre ans

    4e échelon

    10e

    Ancienneté acquise majorée de deux ans

    3e échelon

    10e

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    10e

    Sans ancienneté

    1er échelon

    9e

    Le double de l'ancienneté acquise



    Les services accomplis comme agent technique de 1er niveau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique.

  • Article 46

    Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

    Les aides techniques du 2e et du 1er niveau sont intégrés dans la 2e classe du corps des agents des services techniques en sept tranches annuelles. Les intégrations prennent effet au 1er août de chacune des années 1990 à 1996, après inscription sur des listes d'aptitude établies par le directeur général de l'établissement sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire concernée.

    Chacune des six premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à un septième de l'effectif des grades d'aide technique du 2e et du 1er niveau apprécié au 31 juillet 1990.

    Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.

    Les intégrations effectuées au 1er août 1990 sont prononcées au grade d'agent des services techniques de 2e classe conformément au tableau ci-dessous :





    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Echelons

    Echelons

    Ancienneté d'échelon
    conservée

    Aide technique

    Agent des services
    techniques de 1re classe

    1er niveau :

    5e échelon

    10e

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    9e

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    8e

    La moitié majorée de deux ans de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    8e

    La moitié de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    7e

    Les trois quarts de l'ancienneté acquise

    2e niveau :

    8e échelon

    8e

    Sans ancienneté

    7e échelon

    7e

    Les trois quarts de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    6e

    Les trois quarts de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    5e

    Les trois quarts de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    4e

    Les deux tiers de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    3e

    Les deux tiers de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    2e

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er

    Ancienneté acquise



  • Article 47

    Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

    Les aides techniques du 1er et du 2e niveau qui n'ont pas été intégrés au 1er août 1990 comme agent des services techniques de 2e classe sont reclassés dans le corps des aides techniques conformément au tableau ci-dessous :




    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Echelons

    Echelons

    Ancienneté d'échelon
    conservée

    Aide technique

    Aide technique

    1er niveau :

    5e échelon après 4 ans

    11e

    Ancienneté acquise diminuée de quatre ans

    5e échelon avant 4 ans

    10e

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    9e

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    8e

    La moitié majorée de deux ans de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    8e

    La moitié de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    7e

    Les trois quarts de l'ancienneté acquise

    2e niveau :

    8e échelon

    8e

    Sans ancienneté

    7e échelon

    7e

    Les trois quarts de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    6e

    Les trois quarts de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    5e

    Les trois quarts de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    4e

    Les deux tiers de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    3e

    Les deux tiers de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    2e

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er

    Ancienneté acquise




    Les agents reclassés au 1er échelon du corps des aides techniques conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

    A compter du 1er août 1991, les intégrations des aides techniques dans le corps des agents des services techniques sont prononcées dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article 46 ci-dessus, à l'échelon atteint par les intéressés dans leur corps d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

  • Article 48

    Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

    Les services accomplis comme aide technique sont assimilés à des services accomplis comme agent des services techniques de 2e classe.

  • Article 49

    Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

    Les adjoints administratifs de 2e classe sont intégrés au 1er août 1990 dans le nouveau grade d'adjoint administratif. Les adjoints administratifs de 1re classe sont intégrés à la même date dans le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe.

    Les intégrations sont prononcées conformément au tableau ci-dessous :




    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Echelons

    Echelons

    Ancienneté d'échelon
    conservée

    Adjoint administratif
    de 2e classe

    Adjoint administratif

    11e échelon

    10e

    Ancienneté acquise majorée de quatre ans

    10e échelon

    10e

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    9e

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    8e

    Les quatres tiers de l'ancienneté acquise

    7e échelon

    7e

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    6e

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e

    Une fois et demie l'ancienneté acquise

    4e échelon

    4e

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er

    Ancienneté acquise

    Adjoint administratif
    de 1re classe

    Adjoint administratif
    principal de 2e classe

    4e échelon

    10e

    Ancienneté acquise majorée de quatre ans

    3e échelon

    10e

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    9e

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    8e

    Ancienneté acquise


    Les services accomplis comme adjoint administratif de 2e classe et comme adjoint administratif de 1re classe sont respectivement assimilés à des services accomplis dans les grades d'adjoint administratif et d'adjoint administratif principal de 2e classe.

  • Article 50

    Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

    Les agents d'administration de la recherche du 1er et du 2e niveau sont intégrés, au 1er août 1990, dans le nouveau grade d'agent d'administration de 2e classe.

    Les intégrations sont prononcées conformément au tableau ci-dessous :




    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Echelons

    Echelons

    Ancienneté d'échelon
    conservée

    Agent d'administration

    Agent d'administration
    de 2e classe

    1er niveau :

    5e échelon

    10e

    Ancienneté acquise majorée de quatre ans

    4e échelon

    10e

    Ancienneté acquise majorée de deux ans

    3e échelon

    10e

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    10e

    Sans ancienneté

    1er échelon

    9e

    Ancienneté acquise

    2e niveau :

    10e échelon

    10e

    Sans ancienneté

    9e échelon

    9e

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    8e

    Le double de l'ancienneté acquise

    7e échelon

    7e

    Une fois et demie l'ancienneté acquise

    6e échelon

    6e

    Une fois et demie l'ancienneté acquise

    5e échelon

    5e

    Une fois et demie l'ancienneté acquise

    4e échelon

    4e

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er

    Ancienneté acquise




    Les services accomplis dans les grades d'agent d'administration du 1er ou du 2e niveau sont assimilés à des services accomplis dans le nouveau grade d'agent d'administration de 2e classe.

  • Article 51

    Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

    Les agents de bureau de la recherche de 1er niveau sont intégrés au 1er août 1990 dans la 2e classe du corps des agents d'administration de la recherche.

    Sont également intégrés au 1er août 1990 dans la 2e classe du corps des agents d'administration, les agents de bureau de la recherche de 2e niveau qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie par le directeur général de l'établissement sur proposition des directeurs d'unités de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Cette liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 40 p. 100 de l'effectif total des agents de bureau de 2e niveau.

    Les intégrations des agents de bureau de 2e niveau, inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'alinéa précédent, dans la 2e classe du corps des agents d'administration sont prononcées conformément au tableau ci-dessous :




    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Echelons

    Echelons

    Ancienneté d'échelon
    conservée

    Agent de bureau
    de 1er niveau

    Agent d'administration
    de 2e classe

    8e échelon

    8e

    Sans ancienneté

    7e échelon

    7e

    Les trois quarts de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    6e

    Les trois quarts de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    5e

    Les trois quarts de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    4e

    Les deux tiers de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    3e

    Les deux tiers de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    2e

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er

    Ancienneté acquise



  • Article 52

    Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

    Les agents de bureau de 2e niveau qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue au précédent article sont reclassés dans le corps des agents de bureau conformément au tableau de l'article 51 ci-dessus.

    Les agents reclassés au 1er échelon du corps des agents de bureau conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour ou ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

    Ils sont intégrés au 1er août 1991 dans la 2e classe du corps des agents d'administration de la recherche à échelon égal avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

  • Article 53

    Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

    Les intégrations des agents de bureau de 1er niveau sont prononcées conformément au tableau ci-dessous :




    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Echelons

    Echelons

    Ancienneté d'échelon
    conservée

    Agent de bureau
    de 1er niveau

    Agent d'administration
    de 2e classe

    5e échelon

    10e

    Sans ancienneté

    4e échelon

    9e

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    8e

    La moitié majorée de deux ans de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    8e

    La moitié de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    7e

    Les trois quarts de l'ancienneté acquise


    Les services accomplis comme agent de bureau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent d'administration de 2e classe.

  • Article 54

    Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

    Les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont abrogées, à compter du 1er août 1991, en tant qu'elles concernent les agents de bureau de la recherche et à compter du 1er août 1996 en tant qu'elles concernent les aides techniques de la recherche.

  • Article 55

    Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

    Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps des adjoints techniques, des agents techniques, des adjoints administratifs et des agents d'administration de la recherche sont compétentes jusqu'à l'installation de commissions administratives paritaires comportant des représentants des corps ci-dessous, pour l'examen des questions concernant respectivement :

    a) Les adjoints techniques de 2e classe et les adjoints techniques ;

    b) Les agents techniques de 2e niveau et les agents techniques ;

    c) Les adjoints administratifs ;

    d) Les agents d'administration.

    Les agents techniques de 2e niveau et les agents de bureau sont électeurs et éligibles aux élections ayant pour objet de constituer les premières commissions administratives paritaires respectivement des corps des agents techniques et des agents d'administration créés par le présent décret.

    La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des aides techniques est compétente à l'égard du corps des agents des services techniques de la recherche jusqu'à l'installation d'une commission administrative paritaire propre à ce corps.

  • Article 56

    Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

    Les mesures d'intégration prévues aux articles 40 à 52 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires en fonctions à la date d'effet du présent décret.

  • Article 57

    Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

    Les lauréats des concours d'adjoint technique, d'agent technique, d'adjoint administratif et d'agent d'administration ouverts avant la date de publication du présent décret, dont la nomination n'est pas encore intervenue au 1er août 1990, sont nommés respectivement dans les corps des adjoints techniques de 2e classe, des agents techniques de 2e niveau, des adjoints administratifs ou des agents d'administration régis par le présent décret.

    Les aides techniques et les agents de bureau recrutés entre le 1er août 1990 et la date de publication du présent décret sont nommés et classés dans les corps des aides techniques ou des agents de bureau régis par le présent décret. Les aides techniques et les agents de bureau classés au 1er échelon de leur corps conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice qu'ils détenaient avant la date de publication du présent décret.

  • Article 58

    Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

    Les agents ayant fait l'objet, avant la date de publication du présent décret, d'une inscription sur les listes d'aptitude d'accès aux corps des adjoints techniques, des agents techniques, des adjoints administratifs ou des agents d'administrations et dont la nomination n'est pas encore intervenue au 1er août 1990, conservent le bénéfice de cette inscription en vue d'une nomination respectivement dans les nouveaux corps des adjoints techniques de 2e classe, des agents techniques de 2e niveau, des adjoints administratifs et des agents d'administration créés par le présent décret. Le reclassement des intéressés dans les nouveaux corps s'effectue dans les conditions prévues par le décret du 27 janvier 1970 en prenant en compte la situation des agents telle qu'elle résulte des opérations d'intégration et de classement prévues dans les articles 40 à 52 ci-dessus.

  • Article 59

    Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

    Les inscriptions sur les tableaux d'avancement de grades des corps des adjoints techniques, des agents techniques, des aides techniques, des adjoints administratifs, des agents d'administration et des agents de bureau, intervenues avant la date de publication du présent décret, ouvrent droit à leur date d'effet, à une révision du classement des intéressés dans les conditions prévues aux articles 40 à 52 ci-dessus.

    Les réductions d'ancienneté obtenues dans les échelons d'origine et non encore utilisées sont conservées dans les échelons de reclassement des nouveaux corps créés par le présent décret.

  • Article 60

    Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

    Les fonctionnaires détachés dans les corps des adjoints techniques, des agents techniques, des aides techniques, des adjoints administratif, des agents d'administration et des agents de bureau à la date de publication du présent décret sont détachés de plein droit dans les nouveaux corps correspondants créés par le présent décret. Ils bénéficient des mesures de classement prévues aux articles 40 à 52 ci-dessus.

  • Article 61

    Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

    Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 36 et 40 à 52 ci-dessus.

    Les pensions des fonctionnaires retraités avant le terme des opérations d'intégration prévues par le présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1990 pour les catégories de personnels suivants :

    a) Adjoints techniques de 1re classe, agents techniques de 1er niveau, adjoints administratifs, agents d'administration et agents de bureau de 1er niveau reclassés conformément aux dispositions fixées, respectivement, par les articles 42, 45, 46, 49, 50 et 53 du présent décret ;

    b) Adjoints techniques de 2e classe, agents techniques de 2e niveau, aides techniques, agents de bureau de 2e niveau reclassés conformément aux dispositions fixées respectivement par les articles 41, 44, 46, 49, 50 et 51 (1er alinéa) du présent décret.

    Les pensions des fonctionnaires retraités avant le terme des opérations prévues par le présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter du 1er août 1991 pour les agents de bureau de 2e niveau, du 1er août 1992 pour les agents techniques de 2e niveau, du 1er août 1993 pour les adjoints techniques principaux, du 1er août 1996 pour les adjoints techniques de 2e classe et les aides techniques reclassés respectivement par les dispositions prévues par les articles 52 (2e alinéa), 44 (3e alinéa), 36, 40 et 47 (dernier alinéa) du présent décret.

  • Article 62

    Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre de la recherche et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1990.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de la recherche et de l'espace,

HUBERT CURIEN

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE