Décret n°92-1080 du 2 octobre 1992 modifiant le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques

En vigueur depuis le 01/08/1990En vigueur depuis le 01 août 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1990

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 53

Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

Les intégrations des agents de bureau de 1er niveau sont prononcées conformément au tableau ci-dessous :



SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon
conservée

Agent de bureau
de 1er niveau

Agent d'administration
de 2e classe

5e échelon

10e

Sans ancienneté

4e échelon

9e

Ancienneté acquise

3e échelon

8e

La moitié majorée de deux ans de l'ancienneté acquise

2e échelon

8e

La moitié de l'ancienneté acquise

1er échelon

7e

Les trois quarts de l'ancienneté acquise


Les services accomplis comme agent de bureau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent d'administration de 2e classe.