Article 52
Les agents de bureau de 2e niveau qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue au précédent article sont reclassés dans le corps des agents de bureau conformément au tableau de l'article 51 ci-dessus.
Les agents reclassés au 1er échelon du corps des agents de bureau conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour ou ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Ils sont intégrés au 1er août 1991 dans la 2e classe du corps des agents d'administration de la recherche à échelon égal avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.