Article 60
Les fonctionnaires détachés dans les corps des adjoints techniques, des agents techniques, des aides techniques, des adjoints administratif, des agents d'administration et des agents de bureau à la date de publication du présent décret sont détachés de plein droit dans les nouveaux corps correspondants créés par le présent décret. Ils bénéficient des mesures de classement prévues aux articles 40 à 52 ci-dessus.