Article 46
Les aides techniques du 2e et du 1er niveau sont intégrés dans la 2e classe du corps des agents des services techniques en sept tranches annuelles. Les intégrations prennent effet au 1er août de chacune des années 1990 à 1996, après inscription sur des listes d'aptitude établies par le directeur général de l'établissement sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire concernée.
Chacune des six premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à un septième de l'effectif des grades d'aide technique du 2e et du 1er niveau apprécié au 31 juillet 1990.
Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.
Les intégrations effectuées au 1er août 1990 sont prononcées au grade d'agent des services techniques de 2e classe conformément au tableau ci-dessous :SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | |
Echelons | Echelons | Ancienneté d'échelon |
Aide technique | Agent des services | |
1er niveau : | ||
5e échelon | 10e | Ancienneté acquise |
4e échelon | 9e | Ancienneté acquise |
3e échelon | 8e | La moitié majorée de deux ans de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 8e | La moitié de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 7e | Les trois quarts de l'ancienneté acquise |
2e niveau : | ||
8e échelon | 8e | Sans ancienneté |
7e échelon | 7e | Les trois quarts de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 6e | Les trois quarts de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e | Les trois quarts de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e | Les deux tiers de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 3e | Les deux tiers de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er | Ancienneté acquise |