Décret n°92-1080 du 2 octobre 1992 modifiant le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques

En vigueur depuis le 01/08/1990En vigueur depuis le 01 août 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1990

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Article 51

Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

Les agents de bureau de la recherche de 1er niveau sont intégrés au 1er août 1990 dans la 2e classe du corps des agents d'administration de la recherche.

Sont également intégrés au 1er août 1990 dans la 2e classe du corps des agents d'administration, les agents de bureau de la recherche de 2e niveau qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie par le directeur général de l'établissement sur proposition des directeurs d'unités de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Cette liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 40 p. 100 de l'effectif total des agents de bureau de 2e niveau.

Les intégrations des agents de bureau de 2e niveau, inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'alinéa précédent, dans la 2e classe du corps des agents d'administration sont prononcées conformément au tableau ci-dessous :



SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon
conservée

Agent de bureau
de 1er niveau

Agent d'administration
de 2e classe

8e échelon

8e

Sans ancienneté

7e échelon

7e

Les trois quarts de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e

Les trois quarts de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e

Les trois quarts de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e

Les deux tiers de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e

Les deux tiers de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Ancienneté acquise