Article 1
Version en vigueur depuis le 16/11/1994Version en vigueur depuis le 16 novembre 1994
I. - Le plafond mensuel de loyer prévu au premier alinéa de l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
(en francs)
Ménage sans personne à charge
ZONE I : 1 758
ZONE II : 1 568
ZONE III : 1 456
Bénéficiaire isolé ou ménage :
Ayant une personne à charge
ZONE I : 1 889
ZONE II : 1 697
ZONE III : 1 586
Ayant deux personnes à charge
ZONE I : 1 943
ZONE II : 1 757
ZONE III : 1 652
Ayant trois personnes à charge
ZONE I : 1 997
ZONE II : 1 817
ZONE III : 1 718
Ayant quatre personnes à charge
ZONE I : 2 051
ZONE II : 1 877
ZONE III : 1 784
Ayant cinq personnes à charge
ZONE I : 2 098
ZONE II : 2 010
ZONE III : 1 917
Ayant six personnes à charge
ZONE I : 2 280
ZONE II : 2 186
ZONE III : 2 084
Par personne à charge supplémentaire
ZONE I : 182
ZONE II : 176
ZONE III : 167
II. - Le plafond mensuel de loyer en cas de colocation prévue à l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale est fixé à 80 p. 100 des plafonds mensuels de loyer définis au I, arrondi au franc le plus proche.
III. - La mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 1994, est fixée comme suit :
(en francs)
Ménage sans personne à charge
ZONE I : 1 934
ZONE II : 1 725
ZONE III : 1 601
Bénéficiaire isolé ou ménage :
Ayant une personne à charge
ZONE I : 2 078
ZONE II : 1 867
ZONE III : 1 745
Ayant deux personnes à charge
ZONE I : 2 137
ZONE II : 1 933
ZONE III : 1 818
Ayant trois personnes à charge
ZONE I : 2 196
ZONE II : 1 999
ZONE III : 1 891
Ayant quatre personnes à charge
ZONE I : 2 255
ZONE II : 2 065
ZONE III : 1 964
Ayant cinq personnes à charge
ZONE I : 2 305
ZONE II : 2 211
ZONE III : 2 109
Ayant six personnes à charge
ZONE I : 2 505
ZONE II : 2 404
ZONE III : 2 293
Par personne à charge supplémentaire
ZONE I : 200
ZONE II : 193
ZONE III : 184
IV. - Les zones géographiques prévues au présent article sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.
Arrêté du 14 novembre 1994 art. 9 : date d'application.Article 2
Version en vigueur depuis le 16/11/1994Version en vigueur depuis le 16 novembre 1994
I. - Pour les personnes seules occupant des locaux en location, les plafonds mensuels de loyers sont fixés comme suit :
Zone I : 1 459 F ;
Zone II : 1 280 F ;
Zone III : 1 200 F.
II. - Le plafond de loyer en cas de colocation prévue à l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale est fixé à 80 p. 100 des plafonds mensuels de loyer définis au I, arrondi au franc le plus proche.
III. - Pour les personnes seules accédant à la propriété de leur logement, les mensualités maximales de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que le certificat prévu au 1° de l'article R. 831-23 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 1994, sont fixées comme suit :
Zone I : 1 604 F ;
Zone II : 1 408 F ;
Zone III : 1 320 F.
IV. - Les zones géographiques prévues ci-dessus sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.
Arrêté du 14 novembre 1994 art. 9 : date d'application.Article 3
Version en vigueur depuis le 16/11/1994Version en vigueur depuis le 16 novembre 1994
I. - Pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 542-21 et du troisième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé à 282 F pour une personne seule et pour un ménage.
Cette somme est majorée de 61 F par enfant ou personne à charge.
II. - En cas de colocation ou de copropriété visées au dernier alinéa des articles D. 542-21 et D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :
(en francs)
Bénéficiaire isolé
142
Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge
203
Par personne supplémentaire à charge
61
Ménage sans personne à charge
282
Ménage ayant une personne à charge
343
Par personne supplémentaire à charge
61
Arrêté du 14 novembre 1994 art. 9 : date d'application.Article 4
Version en vigueur depuis le 16/11/1994Version en vigueur depuis le 16 novembre 1994
I. - Les plafonds prévus au premier alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale sont fixés à :
a) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits avant le 1er janvier 1976 :
(en francs)
Personne isolée
918
Ménage sans personne à charge
1 077
Ménage ou personne ayant une personne à charge ou ménage ou personne ayant deux personnes à charge
1 124
Ménage ou personne ayant trois personnes à charge
1 266
Ménage ou personne ayant quatre personnes à charge
1 408
Ménage ou personne ayant cinq personnes à charge
1 550
Ménage ou personne ayant six personnes à charge et plus
1 692
b) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits après le 1er janvier 1976 et avant le 31 décembre 1985 :
(en francs)
Personne isolée
1 148
Ménage sans personne à charge
1 357
Ménage ou personne ayant une personne à charge ou ménage ou personne ayant deux personnes à charge
1 416
Ménage ou personne ayant trois personnes à charge
1 583
Ménage ou personne ayant quatre personnes à charge
1 750
Ménage ou personne ayant cinq personnes à charge
1 917
Ménage ou personne ayant six personnes à charge et plus
2 084
c) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits après le 1er janvier 1986 :
(en francs)
Personne isolée
1 280
Ménage sans personne à charge
1 568
Bénéficiaire isolé ou ménage :
Ayant une personne à charge
1 697
Ayant deux personnes à charge
1 757
Ayant trois personnes à charge
1 817
Ayant quatre personnes à charge
1 877
Ayant cinq personnes à charge
2 010
Ayant six personnes à charge et plus
2 186
II. - Le plafond mensuel de loyer en cas de colocation prévue à l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale est fixé à 80 p. 100 des plafonds mensuels de loyer définis au I, arrondi au franc le plus proche.
III. - Le plafond prévu au deuxième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27 du code de la sécurité sociale ont été contractés après le 30 juin 1994 est fixé à :
(en francs)
Personne isolée
1 408
Ménage sans personne à charge
1 725
Bénéficiaire isolé ou ménage :
Ayant une personne à charge
1 867
Ayant deux personnes à charge
1 933
Ayant trois personnes à charge
1 999
Ayant quatre personnes à charge
2 065
Ayant cinq personnes à charge
2 211
Ayant six personnes à charge et plus
2 404
Arrêté du 14 novembre 1994 art. 9 : date d'application.Article 5
Version en vigueur depuis le 16/11/1994Version en vigueur depuis le 16 novembre 1994
I. - Pour l'application du cinquième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé à 94 F pour une personne seule ou un ménage sans enfant.
Cette somme est, dans la limite de six enfants ou personnes à charge, majorée de 24 F par enfant ou personne à charge.
II. - En cas de colocation ou de copropriété visées à l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :
(en francs)
Bénéficiaire isolé
47
Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge
71
Par personne supplémentaire à charge
24
Ménage sans personne à charge
94
Ménage ayant une personne à charge
118
Par personne supplémentaire à charge
24
Arrêté du 14 novembre 1994 art. 9 : date d'application.Article 6
Version en vigueur depuis le 16/11/1994Version en vigueur depuis le 16 novembre 1994
Le plafond de la prime de déménagement prévu à l'article D. 755-36 du code de la sécurité sociale est fixé à :
1 833 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant trois enfants nés ou à naître ;
2 062 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant quatre enfants nés ou à naître ;
2 291 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant cinq enfants nés ou à naître ;
2 520 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant six enfants nés ou à naître.
Arrêté du 14 novembre 1994 art. 9 : date d'application.Article 7
Version en vigueur depuis le 16/11/1994Version en vigueur depuis le 16 novembre 1994
Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 831-6 et du neuvième alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire est fixé à 21 710 F.
Arrêté du 14 novembre 1994 art. 9 : date d'application.Article 8
Version en vigueur depuis le 16/11/1994Version en vigueur depuis le 16 novembre 1994
I. - Pour l'application du dixième alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire est fixé à 39 078 F.
II. - Pour l'application du onzième alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire est fixé à :
39 078 F lorsque le prêt est accordé conformément aux 1°, 3° ou 4° de l'article D. 542-24 ;
20 000 F lorsque le prêt est accordé en application du 2° de ce même article.
Arrêté du 14 novembre 1994 art. 9 : date d'application.Article 9
Version en vigueur depuis le 16/11/1994Version en vigueur depuis le 16 novembre 1994
Le présent arrêté est applicable aux prestations échues à compter du mois de juillet 1994.
Toutefois, les dispositions figurant au II des articles 1er à 5 sont applicables :
- aux demandes déposées à compter du premier jour du mois civil suivant la publication du présent arrêté au Journal officiel ;
- aux autres bénéficiaires concernés à compter du 1er juillet 1995.
Article 10
Version en vigueur depuis le 16/11/1994Version en vigueur depuis le 16 novembre 1994
Le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, le directeur de l'habitat et de la construction et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 14 novembre 1994 revalorisant les plafonds de loyer à prendre en considération pour le calcul des allocations de logement
Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 novembre 1994
NOR : SPSS9403094A
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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du logement et le ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V, le titre V du livre VII et le titre III du livre VIII ; Vu le code rural, notamment les chapitres III et IV-2 du titre II du livre VII ; Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article L. 351-3 ; Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zones géographiques ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 20 septembre 1994 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 27 septembre 1994,
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
SIMONE VEIL
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
JEAN PUECH
Le ministre du logement,
HERVÉ DE CHARETTE
Le ministre des départements
et territoires d'outre-mer,
DOMINIQUE PERBEN
[*Nota : Arrêté du 14 novembre 1994 art. 9 : date d'application.*]