Arrêté du 14 novembre 1994 revalorisant les plafonds de loyer à prendre en considération pour le calcul des allocations de logement

en vigueur au 22/05/2026en vigueur au 22 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 novembre 1994

NOR : SPSS9403094A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du logement et le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V, le titre V du livre VII et le titre III du livre VIII ;

Vu le code rural, notamment les chapitres III et IV-2 du titre II du livre VII ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article L. 351-3 ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zones géographiques ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 20 septembre 1994 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 27 septembre 1994,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 16/11/1994Version en vigueur depuis le 16 novembre 1994

    I. - Le plafond mensuel de loyer prévu au premier alinéa de l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale est fixé comme suit :

    (en francs)

    Ménage sans personne à charge

    ZONE I : 1 758

    ZONE II : 1 568

    ZONE III : 1 456

    Bénéficiaire isolé ou ménage :

    Ayant une personne à charge

    ZONE I : 1 889

    ZONE II : 1 697

    ZONE III : 1 586

    Ayant deux personnes à charge

    ZONE I : 1 943

    ZONE II : 1 757

    ZONE III : 1 652

    Ayant trois personnes à charge

    ZONE I : 1 997

    ZONE II : 1 817

    ZONE III : 1 718

    Ayant quatre personnes à charge

    ZONE I : 2 051

    ZONE II : 1 877

    ZONE III : 1 784

    Ayant cinq personnes à charge

    ZONE I : 2 098

    ZONE II : 2 010

    ZONE III : 1 917

    Ayant six personnes à charge

    ZONE I : 2 280

    ZONE II : 2 186

    ZONE III : 2 084

    Par personne à charge supplémentaire

    ZONE I : 182

    ZONE II : 176

    ZONE III : 167

    II. - Le plafond mensuel de loyer en cas de colocation prévue à l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale est fixé à 80 p. 100 des plafonds mensuels de loyer définis au I, arrondi au franc le plus proche.

    III. - La mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 1994, est fixée comme suit :

    (en francs)

    Ménage sans personne à charge

    ZONE I : 1 934

    ZONE II : 1 725

    ZONE III : 1 601

    Bénéficiaire isolé ou ménage :

    Ayant une personne à charge

    ZONE I : 2 078

    ZONE II : 1 867

    ZONE III : 1 745

    Ayant deux personnes à charge

    ZONE I : 2 137

    ZONE II : 1 933

    ZONE III : 1 818

    Ayant trois personnes à charge

    ZONE I : 2 196

    ZONE II : 1 999

    ZONE III : 1 891

    Ayant quatre personnes à charge

    ZONE I : 2 255

    ZONE II : 2 065

    ZONE III : 1 964

    Ayant cinq personnes à charge

    ZONE I : 2 305

    ZONE II : 2 211

    ZONE III : 2 109

    Ayant six personnes à charge

    ZONE I : 2 505

    ZONE II : 2 404

    ZONE III : 2 293

    Par personne à charge supplémentaire

    ZONE I : 200

    ZONE II : 193

    ZONE III : 184

    IV. - Les zones géographiques prévues au présent article sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.



    Arrêté du 14 novembre 1994 art. 9 : date d'application.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 16/11/1994Version en vigueur depuis le 16 novembre 1994

    I. - Pour les personnes seules occupant des locaux en location, les plafonds mensuels de loyers sont fixés comme suit :

    Zone I : 1 459 F ;

    Zone II : 1 280 F ;

    Zone III : 1 200 F.

    II. - Le plafond de loyer en cas de colocation prévue à l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale est fixé à 80 p. 100 des plafonds mensuels de loyer définis au I, arrondi au franc le plus proche.

    III. - Pour les personnes seules accédant à la propriété de leur logement, les mensualités maximales de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que le certificat prévu au 1° de l'article R. 831-23 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 1994, sont fixées comme suit :

    Zone I : 1 604 F ;

    Zone II : 1 408 F ;

    Zone III : 1 320 F.

    IV. - Les zones géographiques prévues ci-dessus sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.



    Arrêté du 14 novembre 1994 art. 9 : date d'application.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 16/11/1994Version en vigueur depuis le 16 novembre 1994

    I. - Pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 542-21 et du troisième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé à 282 F pour une personne seule et pour un ménage.

    Cette somme est majorée de 61 F par enfant ou personne à charge.

    II. - En cas de colocation ou de copropriété visées au dernier alinéa des articles D. 542-21 et D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :

    (en francs)

    Bénéficiaire isolé

    142

    Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge

    203

    Par personne supplémentaire à charge

    61

    Ménage sans personne à charge

    282

    Ménage ayant une personne à charge

    343

    Par personne supplémentaire à charge

    61



    Arrêté du 14 novembre 1994 art. 9 : date d'application.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 16/11/1994Version en vigueur depuis le 16 novembre 1994

    I. - Les plafonds prévus au premier alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale sont fixés à :

    a) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits avant le 1er janvier 1976 :

    (en francs)

    Personne isolée

    918

    Ménage sans personne à charge

    1 077

    Ménage ou personne ayant une personne à charge ou ménage ou personne ayant deux personnes à charge

    1 124

    Ménage ou personne ayant trois personnes à charge

    1 266

    Ménage ou personne ayant quatre personnes à charge

    1 408

    Ménage ou personne ayant cinq personnes à charge

    1 550

    Ménage ou personne ayant six personnes à charge et plus

    1 692

    b) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits après le 1er janvier 1976 et avant le 31 décembre 1985 :

    (en francs)

    Personne isolée

    1 148

    Ménage sans personne à charge

    1 357

    Ménage ou personne ayant une personne à charge ou ménage ou personne ayant deux personnes à charge

    1 416

    Ménage ou personne ayant trois personnes à charge

    1 583

    Ménage ou personne ayant quatre personnes à charge

    1 750

    Ménage ou personne ayant cinq personnes à charge

    1 917

    Ménage ou personne ayant six personnes à charge et plus

    2 084

    c) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits après le 1er janvier 1986 :

    (en francs)

    Personne isolée

    1 280

    Ménage sans personne à charge

    1 568

    Bénéficiaire isolé ou ménage :

    Ayant une personne à charge

    1 697

    Ayant deux personnes à charge

    1 757

    Ayant trois personnes à charge

    1 817

    Ayant quatre personnes à charge

    1 877

    Ayant cinq personnes à charge

    2 010

    Ayant six personnes à charge et plus

    2 186

    II. - Le plafond mensuel de loyer en cas de colocation prévue à l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale est fixé à 80 p. 100 des plafonds mensuels de loyer définis au I, arrondi au franc le plus proche.

    III. - Le plafond prévu au deuxième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27 du code de la sécurité sociale ont été contractés après le 30 juin 1994 est fixé à :

    (en francs)

    Personne isolée

    1 408

    Ménage sans personne à charge

    1 725

    Bénéficiaire isolé ou ménage :

    Ayant une personne à charge

    1 867

    Ayant deux personnes à charge

    1 933

    Ayant trois personnes à charge

    1 999

    Ayant quatre personnes à charge

    2 065

    Ayant cinq personnes à charge

    2 211

    Ayant six personnes à charge et plus

    2 404



    Arrêté du 14 novembre 1994 art. 9 : date d'application.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 16/11/1994Version en vigueur depuis le 16 novembre 1994

    I. - Pour l'application du cinquième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé à 94 F pour une personne seule ou un ménage sans enfant.

    Cette somme est, dans la limite de six enfants ou personnes à charge, majorée de 24 F par enfant ou personne à charge.

    II. - En cas de colocation ou de copropriété visées à l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :

    (en francs)

    Bénéficiaire isolé

    47

    Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge

    71

    Par personne supplémentaire à charge

    24

    Ménage sans personne à charge

    94

    Ménage ayant une personne à charge

    118

    Par personne supplémentaire à charge

    24



    Arrêté du 14 novembre 1994 art. 9 : date d'application.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 16/11/1994Version en vigueur depuis le 16 novembre 1994

    Le plafond de la prime de déménagement prévu à l'article D. 755-36 du code de la sécurité sociale est fixé à :

    1 833 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant trois enfants nés ou à naître ;

    2 062 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant quatre enfants nés ou à naître ;

    2 291 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant cinq enfants nés ou à naître ;

    2 520 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant six enfants nés ou à naître.



    Arrêté du 14 novembre 1994 art. 9 : date d'application.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 16/11/1994Version en vigueur depuis le 16 novembre 1994

    Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 831-6 et du neuvième alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire est fixé à 21 710 F.



    Arrêté du 14 novembre 1994 art. 9 : date d'application.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 16/11/1994Version en vigueur depuis le 16 novembre 1994

    I. - Pour l'application du dixième alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire est fixé à 39 078 F.

    II. - Pour l'application du onzième alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire est fixé à :

    39 078 F lorsque le prêt est accordé conformément aux 1°, 3° ou 4° de l'article D. 542-24 ;

    20 000 F lorsque le prêt est accordé en application du 2° de ce même article.



    Arrêté du 14 novembre 1994 art. 9 : date d'application.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 16/11/1994Version en vigueur depuis le 16 novembre 1994

    Le présent arrêté est applicable aux prestations échues à compter du mois de juillet 1994.

    Toutefois, les dispositions figurant au II des articles 1er à 5 sont applicables :

    - aux demandes déposées à compter du premier jour du mois civil suivant la publication du présent arrêté au Journal officiel ;

    - aux autres bénéficiaires concernés à compter du 1er juillet 1995.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 16/11/1994Version en vigueur depuis le 16 novembre 1994

    Le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, le directeur de l'habitat et de la construction et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH

Le ministre du logement,

HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre des départements

et territoires d'outre-mer,

DOMINIQUE PERBEN

[*Nota : Arrêté du 14 novembre 1994 art. 9 : date d'application.*]