Arrêté du 14 novembre 1994 revalorisant les plafonds de loyer à prendre en considération pour le calcul des allocations de logement

En vigueur depuis le 16/11/1994En vigueur depuis le 16 novembre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 novembre 1994

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Article 4

Version en vigueur depuis le 16/11/1994Version en vigueur depuis le 16 novembre 1994

I. - Les plafonds prévus au premier alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale sont fixés à :

a) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits avant le 1er janvier 1976 :

(en francs)

Personne isolée

918

Ménage sans personne à charge

1 077

Ménage ou personne ayant une personne à charge ou ménage ou personne ayant deux personnes à charge

1 124

Ménage ou personne ayant trois personnes à charge

1 266

Ménage ou personne ayant quatre personnes à charge

1 408

Ménage ou personne ayant cinq personnes à charge

1 550

Ménage ou personne ayant six personnes à charge et plus

1 692

b) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits après le 1er janvier 1976 et avant le 31 décembre 1985 :

(en francs)

Personne isolée

1 148

Ménage sans personne à charge

1 357

Ménage ou personne ayant une personne à charge ou ménage ou personne ayant deux personnes à charge

1 416

Ménage ou personne ayant trois personnes à charge

1 583

Ménage ou personne ayant quatre personnes à charge

1 750

Ménage ou personne ayant cinq personnes à charge

1 917

Ménage ou personne ayant six personnes à charge et plus

2 084

c) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits après le 1er janvier 1986 :

(en francs)

Personne isolée

1 280

Ménage sans personne à charge

1 568

Bénéficiaire isolé ou ménage :

Ayant une personne à charge

1 697

Ayant deux personnes à charge

1 757

Ayant trois personnes à charge

1 817

Ayant quatre personnes à charge

1 877

Ayant cinq personnes à charge

2 010

Ayant six personnes à charge et plus

2 186

II. - Le plafond mensuel de loyer en cas de colocation prévue à l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale est fixé à 80 p. 100 des plafonds mensuels de loyer définis au I, arrondi au franc le plus proche.

III. - Le plafond prévu au deuxième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27 du code de la sécurité sociale ont été contractés après le 30 juin 1994 est fixé à :

(en francs)

Personne isolée

1 408

Ménage sans personne à charge

1 725

Bénéficiaire isolé ou ménage :

Ayant une personne à charge

1 867

Ayant deux personnes à charge

1 933

Ayant trois personnes à charge

1 999

Ayant quatre personnes à charge

2 065

Ayant cinq personnes à charge

2 211

Ayant six personnes à charge et plus

2 404



Arrêté du 14 novembre 1994 art. 9 : date d'application.