Arrêté du 14 novembre 1994 revalorisant les plafonds de loyer à prendre en considération pour le calcul des allocations de logement

En vigueur depuis le 16/11/1994En vigueur depuis le 16 novembre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 novembre 1994

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Article 5

Version en vigueur depuis le 16/11/1994Version en vigueur depuis le 16 novembre 1994

I. - Pour l'application du cinquième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé à 94 F pour une personne seule ou un ménage sans enfant.

Cette somme est, dans la limite de six enfants ou personnes à charge, majorée de 24 F par enfant ou personne à charge.

II. - En cas de colocation ou de copropriété visées à l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :

(en francs)

Bénéficiaire isolé

47

Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge

71

Par personne supplémentaire à charge

24

Ménage sans personne à charge

94

Ménage ayant une personne à charge

118

Par personne supplémentaire à charge

24



Arrêté du 14 novembre 1994 art. 9 : date d'application.