Arrêté du 14 novembre 1994 revalorisant les plafonds de loyer à prendre en considération pour le calcul des allocations de logement

En vigueur depuis le 16/11/1994En vigueur depuis le 16 novembre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 novembre 1994

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Article 1

Version en vigueur depuis le 16/11/1994Version en vigueur depuis le 16 novembre 1994

I. - Le plafond mensuel de loyer prévu au premier alinéa de l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale est fixé comme suit :

(en francs)

Ménage sans personne à charge

ZONE I : 1 758

ZONE II : 1 568

ZONE III : 1 456

Bénéficiaire isolé ou ménage :

Ayant une personne à charge

ZONE I : 1 889

ZONE II : 1 697

ZONE III : 1 586

Ayant deux personnes à charge

ZONE I : 1 943

ZONE II : 1 757

ZONE III : 1 652

Ayant trois personnes à charge

ZONE I : 1 997

ZONE II : 1 817

ZONE III : 1 718

Ayant quatre personnes à charge

ZONE I : 2 051

ZONE II : 1 877

ZONE III : 1 784

Ayant cinq personnes à charge

ZONE I : 2 098

ZONE II : 2 010

ZONE III : 1 917

Ayant six personnes à charge

ZONE I : 2 280

ZONE II : 2 186

ZONE III : 2 084

Par personne à charge supplémentaire

ZONE I : 182

ZONE II : 176

ZONE III : 167

II. - Le plafond mensuel de loyer en cas de colocation prévue à l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale est fixé à 80 p. 100 des plafonds mensuels de loyer définis au I, arrondi au franc le plus proche.

III. - La mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 1994, est fixée comme suit :

(en francs)

Ménage sans personne à charge

ZONE I : 1 934

ZONE II : 1 725

ZONE III : 1 601

Bénéficiaire isolé ou ménage :

Ayant une personne à charge

ZONE I : 2 078

ZONE II : 1 867

ZONE III : 1 745

Ayant deux personnes à charge

ZONE I : 2 137

ZONE II : 1 933

ZONE III : 1 818

Ayant trois personnes à charge

ZONE I : 2 196

ZONE II : 1 999

ZONE III : 1 891

Ayant quatre personnes à charge

ZONE I : 2 255

ZONE II : 2 065

ZONE III : 1 964

Ayant cinq personnes à charge

ZONE I : 2 305

ZONE II : 2 211

ZONE III : 2 109

Ayant six personnes à charge

ZONE I : 2 505

ZONE II : 2 404

ZONE III : 2 293

Par personne à charge supplémentaire

ZONE I : 200

ZONE II : 193

ZONE III : 184

IV. - Les zones géographiques prévues au présent article sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.



Arrêté du 14 novembre 1994 art. 9 : date d'application.