Arrêté du 14 novembre 1994 revalorisant les plafonds de loyer à prendre en considération pour le calcul des allocations de logement

En vigueur depuis le 16/11/1994En vigueur depuis le 16 novembre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 novembre 1994

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Article 3

Version en vigueur depuis le 16/11/1994Version en vigueur depuis le 16 novembre 1994

I. - Pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 542-21 et du troisième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé à 282 F pour une personne seule et pour un ménage.

Cette somme est majorée de 61 F par enfant ou personne à charge.

II. - En cas de colocation ou de copropriété visées au dernier alinéa des articles D. 542-21 et D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :

(en francs)

Bénéficiaire isolé

142

Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge

203

Par personne supplémentaire à charge

61

Ménage sans personne à charge

282

Ménage ayant une personne à charge

343

Par personne supplémentaire à charge

61



Arrêté du 14 novembre 1994 art. 9 : date d'application.