Arrêté du 14 novembre 1994 revalorisant les plafonds de loyer à prendre en considération pour le calcul des allocations de logement

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du logement et le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V, le titre V du livre VII et le titre III du livre VIII;
Vu le code rural, notamment les chapitres III et IV-2 du titre II du livre VII;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article L. 351-3;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zones géographiques;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 20 septembre 1994;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 27 septembre 1994,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - I. - Le plafond mensuel de loyer prévu au premier alinéa de l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale est fixé comme suit:



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0265 du 16/11/94 Page 16200 a 16202
    ......................................................



    II. - Le plafond mensuel de loyer en cas de colocation prévue à l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale est fixé à 80 p. 100 des plafonds mensuels de loyer définis au I, arrondi au franc le plus proche.
    III. - La mensualité maximale de remboursement à prendre en considération,
    quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1o de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 1994, est fixée comme suit:



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0265 du 16/11/94 Page 16200 a 16202
    ......................................................



    IV. - Les zones géographiques prévues au présent article sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.


  • Art. 2. - I. - Pour les personnes seules occupant des locaux en location,
    les plafonds mensuels de loyers sont fixés comme suit:
    Zone I: 1 459 F;
    Zone II: 1 280 F;
    Zone III: 1 200 F.
    II. - Le plafond de loyer en cas de colocation prévue à l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale est fixé à 80 p. 100 des plafonds mensuels de loyer définis au I, arrondi au franc le plus proche.
    III. - Pour les personnes seules accédant à la propriété de leur logement,
    les mensualités maximales de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que le certificat prévu au 1o de l'article R. 831-23 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 1994, sont fixées comme suit:
    Zone I: 1 604 F;
    Zone II: 1 408 F;
    Zone III: 1 320 F.
    IV. - Les zones géographiques prévues ci-dessus sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.


  • Art. 3. - I. - Pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 542-21 et du troisième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé à 282 F pour une personne seule et pour un ménage.
    Cette somme est majorée de 61 F par enfant ou personne à charge.
    II. - En cas de colocation ou de copropriété visées au dernier alinéa des articles D. 542-21 et D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit:



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0265 du 16/11/94 Page 16200 a 16202
    ......................................................





  • Art. 4. - I. - Les plafonds prévus au premier alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale sont fixés à:
    a) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits avant le 1er janvier 1976:



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0265 du 16/11/94 Page 16200 a 16202
    ......................................................



    b) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits après le 1er janvier 1976 et avant le 31 décembre 1985:



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0265 du 16/11/94 Page 16200 a 16202
    ......................................................



    c) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits après le 1er janvier 1986:



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0265 du 16/11/94 Page 16200 a 16202
    ......................................................





    II. - Le plafond mensuel de loyer en cas de colocation prévue à l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale est fixé à 80 p. 100 des plafonds mensuels de loyer définis au I, arrondi au franc le plus proche.
    III. - Le plafond prévu au deuxième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27 du code de la sécurité sociale ont été contractés après le 30 juin 1994 est fixé à:



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0265 du 16/11/94 Page 16200 a 16202
    ......................................................





  • Art. 5. - I. - Pour l'application du cinquième alinéa de l'article D.
    755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé à 94 F pour une personne seule ou un ménage sans enfant.
    Cette somme est, dans la limite de six enfants ou personnes à charge,
    majorée de 24 F par enfant ou personne à charge.
    II. - En cas de colocation ou de copropriété visées à l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit:



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0265 du 16/11/94 Page 16200 a 16202
    ......................................................





  • Art. 6. - Le plafond de la prime de déménagement prévu à l'article D.
    755-36 du code de la sécurité sociale est fixé à:
    1 833 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant trois enfants nés ou à naître;
    2 062 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant quatre enfants nés ou à naître;
    2 291 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant cinq enfants nés ou à naître;
    2 520 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant six enfants nés ou à naître.


  • Art. 7. - Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 831-6 et du neuvième alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire est fixé à 21 710 F.


  • Art. 8. - I. - Pour l'application du dixième alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire est fixé à 39 078 F.
    II. - Pour l'application du onzième alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire est fixé à:
    39 078 F lorsque le prêt est accordé conformément aux 1o, 3o ou 4o de l'article D. 542-24;
    20 000 F lorsque le prêt est accordé en application du 2o de ce même article.


  • Art. 9. - Le présent arrêté est applicable aux prestations échues à compter du mois de juillet 1994.
    Toutefois, les dispositions figurant au II des articles 1er à 5 sont applicables:
    - aux demandes déposées à compter du premier jour du mois civil suivant la publication du présent arrêté au Journal officiel;
    - aux autres bénéficiaires concernés à compter du 1er juillet 1995.


  • Art. 10. - Le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, le directeur de l'habitat et de la construction et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 novembre 1994.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH

Le ministre du logement,

HERVE DE CHARETTE

Le ministre des départements

et territoires d'outre-mer,

DOMINIQUE PERBEN