Délibération n° 2018/CA/23 du 29 novembre 2018 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée

Version INITIALE

NOR : MICK1832946X

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/deliberation/2018/11/29/MICK1832946X/jo/texte

Texte n°99


Le conseil d'administration du Centre national du cinéma et de l'image animée,
Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment ses articles L. 111-2, L. 112-2, R. 112-4, R. 112-6, A. 112-30 et D. 311-1 ;
Vu le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
Vu la notification du 20 septembre 2018 adressée à la Commission européenne et la réponse du 30 octobre 2018 de cette dernière ;


  • Après en avoir délibéré lors de sa réunion du 29 novembre 2018,
    Décide :


  • Le règlement général des aides financières susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 43 de la présente délibération.


    • Après l'article 211-17, il est inséré un article 211-17-1 ainsi rédigé :


      « Art. 211-17-1. - La limite prévue au premier alinéa de l'article 211-17 est portée à 70 % pour les œuvres cinématographiques difficile ou à petit budget qui ne bénéficient pas du crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques prévu à l'article 220 sexies du code général des impôts.
      « Les dispositions du présent article font l'objet d'une expérimentation pour les demandes d'aides à la production adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée jusqu'au 31 décembre 2022. Cette expérimentation fait l'objet d'une évaluation en vue, le cas échéant, de la pérennisation du dispositif. »


    • L'intitulé du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier est ainsi rédigé :
      « Sous-paragraphe 1. - Allocations directes pour la production à raison des conditions de réalisation ».


    • A l'article 211-86, les mots : « pour la production » sont supprimés.


    • Après le sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier, il est inséré un sous-paragraphe 1-1 ainsi rédigé :


      « Sous-Paragraphe 1-1
      « Allocations directes pour la production à raison de la parité entre les femmes et les hommes


      « Art. 211-86-1. - Afin de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes à la direction des entreprises de production et aux postes clés de la création et de la production, des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies par les entreprises de production déléguées pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée d'initiative française appartenant aux genres fiction et animation.
      « Pour l'attribution des allocations directes, un barème de dix points est établi pour chaque genre d'œuvre précité.


      « Art. 211-86-2. - Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre fiction, les points sont répartis comme suit :


      « - représentant légal de l'entreprise de production : 1 point ;
      « - réalisateur : 2 points ;
      « - auteur du scénario : 1 point ;
      « - directeur de production : 1 point ;
      « - directeur de la photographie : 1 point ;
      « - chef opérateur du son : 1 point ;
      « - créateur de costumes ou à défaut chef costumier : 1 point ;
      « - chef décorateur ou à défaut ensemblier décorateur : 1 point ;
      « - chef monteur image : 1 point.


      « Art. 211-86-3. - Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation, les points sont répartis comme suit :


      « - représentant légal de l'entreprise de production : 1 point ;
      « - réalisateur : 2 points ;
      « - auteur du scénario : 1 point ;
      « - auteur graphique : 1 point ;
      « - directeur de production : 1 point ;
      « - directeur ou chef scénarimage : 1 point ;
      « - directeur ou chef mise en place de l'animation : 1 point ;
      « - directeur ou chef animation : 1 point ;
      « - directeur ou chef assemblage numérique : 1 point.


      « Art. 211-86-4. - Les allocations directes sont attribuées dès lors que cinq points sont obtenus à raison d'une fonction ou d'un poste occupé par une femme.


      « Art. 211-86-5. - Le montant de l'allocation directe est égal à 15 % du montant des sommes investies.


      « Art. 211-86-6. - Les allocations directes sont soumises aux mêmes conditions de versement et de reversement que les allocations d'investissement pour la production dont elles constituent l'accessoire. »


    • L'article 211-94 est abrogé.


    • Après le 12° de l'article 232-18, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
      « 13° L'achat et la location de matériels et de logiciels, ou les frais d'abonnement y afférent, ainsi que la souscription à des services, servant à la mise en place et au développement de l'exploitation de données, de la communication électronique et du marketing numérique. »


    • Après l'article 232-18, sont insérés deux articles 232-18-1 et 232-18-2 ainsi rédigés :


      « Art. 232-18-1. - Les sommes inscrites sur les comptes automatiques des établissements de spectacles cinématographiques ou sur les comptes regroupés en circuit sont également investies pour le financement de formations, à destination des personnels et bénévoles des établissements de spectacles cinématographiques, concourant à la modernisation des établissements.


      « Art. 232-18-2. - Les formations concernent :
      « 1° L'utilisation, l'entretien et la maintenance des équipements de projection numérique ;
      « 2° L'accueil des personnes handicapées ;
      « 3° L'utilisation de nouveaux outils et méthodes liés à l'exploitation de données, à la communication électronique et au marketing numérique. »


    • A l'article 232-19, après les mots « travaux et investissements à exécuter » sont insérés les mots : « ou des formations envisagées ».


    • A l'article 232-21, après les mots : « travaux déjà exécutés » sont insérés les mots : « ou des formations déjà effectuées » et après les mots : « réalisation des travaux » sont ajoutés les mots : « ou de la date de la formation ».


    • L'article 232-29 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « des travaux » sont remplacés par les mots : « des travaux, investissements ou formations » ;
      2° Au deuxième alinéa, les mots : « les travaux » sont remplacés par les mots : « les travaux, investissements ou formations ».


    • A l'article 232-36, après les mots : « mentionnés à l'article 232-18 » sont ajoutés les mots : « ou des formations mentionnées aux articles 232-18-1 et 232-18-2 ».


    • A l'article 232-37, après les mots : « ne doit pas avoir été engagée » sont insérés les mots : « ou la formation débutée ».


    • Après l'article 232-38, il est inséré un article 232-38-1 ainsi rédigé :


      « Art. 232-38-1. - Lorsque les aides sont demandées en vue de concourir à la prise en charge de formations, elles sont attribuées et leur montant déterminé en considération de l'intérêt de la formation envisagée au regard de la modernisation de l'exploitation. »


    • Au 2° de l'article 232-40, après les mots : « annexe 38 » sont insérés les mots : « ou en annexe 38-1 ».


    • Les annexes sont ainsi modifiées :
      I. - L'annexe 37 est ainsi rédigée :


      « Annexe 2-37
      « Demande d'investissement à la création et à la modernisation d'un établissement (article 232-20)


      « Liste des documents justificatifs :
      « I. - Pour les travaux, investissements ou formations effectués :
      « 1° La liste des travaux, investissements ou formations effectués ;
      « 2° Une copie des factures, accompagnées d'une déclaration de règlement souscrite par l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire.
      « II. - Pour les travaux, investissements ou formations à effectuer :
      « 1° La liste des travaux, investissements ou formations à effectuer ;
      « 2° Un devis détaillé ;
      « 3° La date de commencement et d'achèvement des travaux, investissements ou formations ;
      « 4° Les reçus des acomptes des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires. »
      II. - Après l'annexe 38, il est inséré une annexe 38-1 ainsi rédigée :


      « Annexe 2-38-1
      « Aides à la petite et moyenne exploitation-Formations (article 232-40)


      « Liste des documents justificatifs :
      « 1° La liste des établissements exploités et/ ou détenus par le demandeur, soit seul, soit dans le cadre d'une communauté d'intérêts économiques au sens de l'article 232-9 ;
      « 2° Le compte de résultat d'exploitation de l'établissement ;
      « 3° Le devis de la formation ;
      « 4° Les copies des demandes de subventions aux collectivités territoriales et à tout autre organisme public, ainsi que les réponses éventuelles ;
      « 5° Un extrait K bis (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
      « 6° Le cas échéant, une attestation datant de moins d'un an de non assujettissement au paiement de la TVA, délivrée par les services fiscaux ;
      « 7° Les documents attestant de la mise en accessibilité de l'établissement aux personnes en situation de handicap, effective ou à venir et, le cas échéant, les demandes ou accords de dérogation, ainsi que la copie du dépôt de la demande d'Agenda d'Accessibilité Programmé (Ad'Ap) ;
      « 8° Une note détaillant le contenu de la formation envisagée et les initiatives que l'exploitant entend développer à la suite de la formation. »


    • A la première phrase du 2° et à la dernière phrase du 3° de l'article 311-11, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € ».


    • Au quatrième alinéa du 4° de l'article 311-30, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € ».


    • A l'article 311-42, sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :
      « Pour la durée des œuvres audiovisuelles appartenant aux genres fiction et animation constituées sous forme de séries, la durée prise en compte au titre de chaque épisode comportant un générique, à l'exception du premier épisode de chaque saison, est la durée de l'épisode réduite de :
      « 1° Pour les œuvres appartenant au genre fiction :
      « a) 15 secondes lorsque la durée de l'épisode est inférieure ou égale à cinq minutes ;
      « b) 30 secondes lorsque la durée de l'épisode est supérieure à cinq minutes ;
      « 2° Pour les œuvres appartenant au genre animation :
      « a) 10 secondes lorsque la durée de l'épisode est inférieure ou égale à dix minutes ;
      « b) 15 secondes lorsque la durée de l'épisode est supérieure à dix minutes. »


    • L'article 311-43 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « La réduction de durée prévue à l'article 311-42 ne s'applique pas pour le calcul du montant des dépenses horaires françaises. »


    • Le III de l'article 311-44 est ainsi rédigé :
      « III. - Pour les séries, les coefficients prévus au II sont réduits de :


      « - 20 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 2 500 et inférieur ou égal à 5 000 ;
      « - 30 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 5 000 et inférieur ou égal à 7 500 ;
      « - 40 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 7 500 et inférieur ou égal à 10 000 ;
      « - 50 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 10 000. »


    • L'article 311-46 est complété par un III ainsi rédigé :
      « III. - Pour les adaptations audiovisuelles de spectacle vivant consistant dans l'enregistrement dans sa continuité de l'intégralité d'un spectacle vivant préexistant donné sur scène en présence du public mais ne donnant pas lieu à au moins deux sessions d'enregistrement de ce spectacle dans son intégralité au moyen d'un dispositif technique multi-caméra, les coefficients prévus au II sont réduits de 30 %.
      « Toutefois, cette réduction ne s'applique pas lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :


      « - le nombre de jours de travail comptabilisés sur les postes énumérés au dernier alinéa du 3° de l'article 311-57-1 est supérieur à 30 ;
      « - l'enregistrement du spectacle et les travaux de post-production sont effectués au format 4K ;
      « - les droits d'exploitation de l'adaptation audiovisuelle du spectacle sont détenus par le producteur délégué pour au moins trois modes d'exploitation, dont la vidéo à la demande par abonnement, pour l'ensemble des pays de l'Union européenne et pour une durée d'au moins 20 ans. Lorsqu'il s'agit de l'adaptation audiovisuelle d'un spectacle de musiques actuelles la durée précitée est d'au moins 10 ans. »


    • Au premier alinéa de l'article 311-46-1, les mots : « deux fois et demi » sont remplacés par les mots : « une fois et demi ».


    • A l'article 311-47, après les mots : « d'un coefficient fixé » sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions du B du II de l'article 311-48, ».


    • Le II de l'article 311-48 est ainsi modifié :
      1° Il est ajouté un B ainsi rédigé :
      « B. - Le coefficient appliqué à la durée des œuvres est fixé à 2,2 pour les documentaires de création donnant lieu à l'utilisation de moyens artistiques et techniques relevant des genres de la fiction, de l'animation ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant et qui répondent aux conditions suivantes :
      « 1° Avoir fait l'objet de dépenses horaires françaises d'un montant supérieur ou égal à 450 000 €. Le montant des dépenses horaires françaises est calculé en rapportant à une durée de 60 minutes le montant des dépenses suivantes effectuées en France :
      « a) Rémunérations et charges sociales des auteurs, artistes-interprètes, techniciens collaborateurs de création, techniciens collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation et ouvriers de la production qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale.
      « Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
      « Lorsque les techniciens et ouvriers précités sont employés à titre permanent, seuls sont pris en compte les salaires et charges sociales correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la production de l'œuvre concernée ;
      « b) Dépenses liées à des prestations effectuées par des industries techniques établies en France et qui y effectuent personnellement et intégralement ces prestations ;
      « c) Dépenses liées à des prestations effectuées par des prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation établis en France et qui y effectuent personnellement et intégralement ces prestations ;
      « d) Dépenses techniques et autres dépenses non forfaitaires directement liées au tournage et à la post-production, effectuées en France. Les dépenses techniques d'animation incluent les dépenses de matériels techniques nécessaires à la fabrication des images, à savoir les dépenses de matériels de prise de vues et d'éclairage, ainsi que les dépenses d'équipements, de fournitures, de matériels et logiciels informatiques directement affectés à la mise en place et à la fabrication de l'animation ;
      « e) Dépenses liées à l'acquisition de droits artistiques, effectuées en France ;
      « f) Dépenses de conception graphique et de production technique directement liées à la création des œuvres audiovisuelles destinées aux services de médias audiovisuels à la demande, à l'exception de celles liées à la diffusion, au stockage, à l'habillage ou à la mise en ligne ;
      « 2° Avoir fait l'objet de dépenses correspondant à des moyens artistiques et techniques relevant des genres de la fiction, de l'animation ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant pour plus de 50 % du coût définitif de production ;
      « 3° Avoir bénéficié d'un apport horaire en numéraire provenant d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, établis en France ou à l'étranger, supérieur ou égal à 150 000 €. Lorsque l'éditeur de services de télévision ou l'éditeur de services de médias audiovisuels à la demande est établi à l'étranger, le contrat d'achat de droits de diffusion est conclu avant la date d'achèvement de l'œuvre, soit directement avec l'entreprise de production déléguée établie en France, soit avec le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger. »
      2° En conséquence du 1°, les alinéas 1 à 4 sont regroupés sous un A.


    • L'article 311-49 est ainsi modifié :
      1° Aux 1° et 2°, le montant : « 168 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;
      2° Au 3°, le montant : « 70 000 € » est remplacé par le montant : « 80 000 € » ;
      3° Au 4°, le montant : « 120 000 € » est remplacé par le montant : « 130 000 € ».


    • Au 1° de l'article 311-57-1, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € ».


    • Les annexes sont ainsi modifiées :
      I. - L'annexe 2 est ainsi modifiée :
      1° Après le 12° du III, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :
      « 12° bis Le cas échéant, un document détaillant les dépenses correspondant à des moyens artistiques et techniques relevant des genres de la fiction, de l'animation ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant accompagné d'un argumentaire exposant la spécificité de ces dépenses ; »
      2° Le IV est ainsi modifié :
      a) Le 7° est ainsi rédigé :
      « 7° Tout contrat avec les personnes physiques ou morales pouvant faire valoir leur droit sur le spectacle objet de l'œuvre audiovisuelle, notamment le contrat avec les ayants droit du spectacle et leurs annexes, ou une attestation du producteur du spectacle garantissant l'accord des ayants droit du spectacle. Le contrat ou l'attestation mentionne le nombre de sessions d'enregistrement du spectacle ; »
      b) Le 14° est complété par une phrase ainsi rédigée :
      « Le contrat de l'auteur-réalisateur et le contrat du réalisateur technicien mentionnent le nombre de sessions d'enregistrement du spectacle. »
      II. - L'annexe 3 est ainsi modifiée :
      1° Après le 12° du III, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :
      « 12° bis Le cas échéant, pour l'application du coefficient prévu au B du II de l'article 311-48, un document détaillant les dépenses correspondant à des moyens artistiques et techniques relevant des genres de la fiction, de l'animation ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant accompagné d'un argumentaire exposant la spécificité de ces dépenses ;
      2° Au 7° du IV, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
      « Le contrat mentionne le nombre de sessions d'enregistrement du spectacle ; ».


    • L'article 411-30 est ainsi modifié :
      1° Aux 1° et 2°, le mot : « suivi » est remplacé par le mot : « tutorat ».
      2° Au 3°, après les mots : « qui en décide, » sont insérés les mots : « le principe de ».


    • L'article 411-33 est ainsi rédigé :


      « Art. 411-33. - Pour l'obtention de la décision d'attribution à titre définitif, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
      « 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
      « 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 3-1 du présent livre. »


    • Après l'article 411-36-2, sont insérés trois articles 411-36-2-1, 411-36-2-2 et 411-36-2-3 ainsi rédigés :


      « Art. 411-36-2-1. - Le montant de l'aide est fixé à 2 000 €.


      « Art. 411-36-2-2. - La décision d'attribution d'une aide à la réécriture fixe les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.


      « Art. 411-36-2-3. - Le bénéficiaire d'une aide à la réécriture dispose d'un délai de douze mois à compter de la décision d'attribution pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée une note de réécriture et le scénario remanié.
      « A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, ce délai peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée ».


    • Après l'article 411-36-3, sont insérés trois articles 411-36-3-1, 411-36-3-2 et 411-36-3-3 ainsi rédigés :


      « Art. 411-36-3-1. - La décision d'attribution à titre définitif est prise après fixation du montant de l'aide sur proposition du comité de chiffrage mentionné à l'article 411-32.


      « Art. 411-36-3-2. - Pour l'obtention de la décision d'attribution à titre définitif d'une bourse de résidence, l'auteur-réalisateur remet dans un délai de dix-huit mois à compter de la décision de principe, une lettre d'accord d'une résidence faisant apparaitre son programme, cosignée par l'auteur-réalisateur et la résidence.


      « Art. 411-36-3-3. - La décision d'attribution à titre définitif fixe les modalités de versement de l'aide, les circonstances dans lesquelles celles-ci donne lieu à reversement, ainsi que la répartition entre la part versée à l'auteur-réalisateur et la part versée à la résidence ».


    • L'article 411-36-4 est ainsi rédigé :


      « Art. 411-36-4. - L'auteur-réalisateur dispose d'un délai de douze mois à compter de la décision d'attribution à titre définitif pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, un compte-rendu de résidence, une note de réécriture, le scénario remanié et un compte rendu élaboré par la résidence.
      « A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'auteur-réalisateur, ce délai peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. »


    • Le paragraphe 3 de la sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre 1er du titre 1er est abrogé.


    • Le II de l'article 411-39 est ainsi modifié :
      1° Au second alinéa du 1° après les mots : « au cours des trois années précédentes » sont insérés les mots : « et au titre des diffusions réalisées et des sélections ou prix obtenus au cours des deux années précédant la demande » ;
      2° Le 2° est ainsi modifié :
      a) Au deuxième alinéa le mot : « lorsque » est remplacé par les mots : « dès lors que l'entreprise de production se trouve dans l'une au moins des situations suivantes » ;
      b) Au quatrième alinéa, les mots : « Soit le tournage ou l'animatique d'au moins 50 % des œuvres figurant dans un programme aidé l'année précédente n'a pas été achevé » sont remplacés par les mots : « Soit l'entreprise de production n'a pas achevé le tournage ou l'animatique d'au moins 50 % des œuvres figurant dans un programme aidé l'année précédente, sauf en cas de report dans la mise en production décidé en accord avec le réalisateur ».


    • Le I de l'article 411-40 est ainsi modifié :
      1° Le 1° est ainsi modifié :
      a) Au 1er alinéa, après les mots : « services de télévision » sont ajoutés les mots : « ou sur des services de médias audiovisuels à la demande » ;
      b) Aux a, b et c les mots : « Diffusion sur des services de télévision, lorsque » sont remplacés par le mot : « Lorsque » ;
      c) Au dernier alinéa, le nombre 20 est remplacé par le nombre 25.
      2° Le 2° est ainsi modifié :
      a) Au c, le nombre 8 est remplacé par le nombre 4 ;
      b) Au d les mots : « Réseau alternatif de diffusion (RADI) » sont remplacés par les mots : « Réseau alternatif de diffusion Extra-court » et le nombre 5 est remplacé par le nombre 4 ;
      c) Au dernier alinéa, le nombre 30 est remplacé par le nombre 25.


    • Au 3° du I de l'article 411-41, le chiffre 2 est remplacé par le chiffre 2,5.


    • Dans la seconde phrase du 2° de l'article 411-47, après les mots : « de courte durée » sont insérés les mots : « ou d'au plus un projet d'œuvre cinématographique de longue durée ou d'au plus un projet d'œuvre audiovisuelle ».


    • Au premier alinéa de l'article 411-50-4, les mots : « de deux ans » sont remplacés par les mots : « d'un an ».


    • Les annexes sont ainsi modifiées :
      1° L'annexe 3 est ainsi rédigée :


      « Annexe 4-3
      « Aides à la production avant réalisation (article 411-28)


      « Liste des documents justificatifs :
      « 1° Un dossier artistique composé des éléments suivants :
      « a) Un bref résumé du projet d'œuvre ;
      « b) Le scénario ;
      « c) Une note d'intention ;
      « d) Une note de production ;
      « e) En cas de coproduction avec une entreprise étrangère, tout document préparatoire attestant son intention de contracter avec l'entreprise de production française ;
      « f) Pour les projets d'œuvre d'animation uniquement : scénarimage partiel ou complet ;
      « 2° Un curriculum vitae :
      « a) Du ou des auteurs du scénario et de l'auteur-réalisateur ;
      « b) De l'entreprise de production (le cas échéant) ;
      « 3° L'attestation de l'auteur-réalisateur et, le cas échéant, de l'entreprise de production certifiant que le projet ne fera pas l'objet d'un début de réalisation avant que n'ait été émis l'avis de la commission ;
      « 4° Le contrat d'option ou le contrat de cession des droits d'auteur de l'auteur-réalisateur faisant apparaitre le montant de la rémunération, lorsque la demande est présentée par l'entreprise de production ;
      « 5° L'autorisation de l'auteur ou de l'ayant droit (contrat, lettre ou option) si le sujet est tiré d'une œuvre préexistante.
      « 6° La photocopie de la carte d'identité de l'auteur-réalisateur ou du représentant légal de l'entreprise de production. »
      2° Après l'annexe 3, il est inséré une annexe 3-1 ainsi rédigée :


      « Annexe 4-3-1
      « Décision d'attribution à titre définitif de l'aide à la production avant réalisation
      (article 411-33)


      « Liste des documents justificatifs :
      « 1° Attestation Agessa, Urssaf, congés spectacles, Audiens, pôle emploi de moins de six mois attestant que l'entreprise est à jour de ses cotisations sociales ;
      « 2° Un extrait Kbis de moins de 3 mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
      « 3° Copie de la fiche d'inscription de l'œuvre auprès de l'agence française ISAN ;
      « 4° Contrats de cession de droits d'auteurs et de coproduction ;
      « 5° Contrat de travail du réalisateur technicien ;
      « 6° Devis détaillé et plan de financement prévisionnel actualisés ;
      « 7° Déclaration de mise en production co-signée par l'auteur-réalisateur. »


    • Le 4° de l'article 711-2 est ainsi rédigé :
      « 4° Convention relative au fonds d'aide franco-allemand au co-développement de séries audiovisuelles de fiction du 18 juillet 2018 ; »


    • Après le chapitre III du titre II du livre VII, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :


      « Chapitre IV
      « Dispositif de soutien financier à la distribution à l'étranger d'UniFrance Film International


      « Art. 724-1. - Des aides financières sont attribuées afin de soutenir le fonctionnement du dispositif de soutien financier à la distribution des œuvres cinématographiques de longue durée à l'étranger mis en place et géré par UniFrance Film International.
      « Les conditions d'attribution des dotations correspondantes sont fixées par convention avec le bénéficiaire. »


    • Les dispositions de l'article 2 s'appliquent aux demandes adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération.
      La limite de 70 % prévue à cet article bénéficie également aux œuvres pour lesquelles les entreprises de production ont obtenu l'agrément des investissements mais n'ont pas encore déposé une demande d'agrément de production avant la date d'entrée en vigueur de la présente délibération.


    • Les dispositions des articles 3 à 5 s'appliquent aux demandes d'agrément des investissements adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2019.


    • Les dispositions des articles 17, 18 et 27 s'appliquent aux demandes d'autorisation préalable adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2020.
      Pour les demandes d'autorisation préalable adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, le montant de l'apport horaire en numéraire applicable aux adaptations audiovisuelles de spectacle vivant, mentionné à la première phrase du 2° et à la dernière phrase du 3° de l'article 311-11 du règlement général des aides financières susvisé, au quatrième alinéa du 4° de l'article 311-30 de ce règlement et au 1° de l'article 311-57-1 du même règlement, est fixé à 18 000 €.


    • Les dispositions de l'article 21 s'appliquent au calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production, à compter de l'année 2020.
      Pour le calcul, en 2019, des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production pour les séries de fiction, les coefficients prévus au II de l'article 311-44 du règlement général des aides financières susvisé sont réduits de :


      - 15 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 2 500 et inférieur ou égal à 5 000 ;
      - 25 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 5 000 et inférieur ou égal à 7 500 ;
      - 35 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 7 500 et inférieur ou égal à 10 000 ;
      - 40 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 10 000.


    • Les dispositions de l'article 23 s'appliquent aux sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production calculées à compter de l'année 2020.
      Pour les sommes calculées en 2019, le plafond mentionné au premier alinéa de l'article 311-46-1 du règlement général des aides financières susvisé est fixé à 1,8 fois le montant de l'apport en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou le montant de l'apport en numéraire du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande.


    • Les dispositions de l'article 26 s'appliquent pour l'inscription des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production à compter du 1er janvier 2020.


    • Les dispositions des articles 30 à 41 s'appliquent aux demandes adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération.


    • La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 novembre 2018.


La présidente du conseil d'administration,
F. Bredin