Article II
Les administrations de département seront encore chargées, sous l'autorité &l'inspection du roi, comme chef suprême de la nation & de l'administration générale du royaume, de toutes les parties de cette administration notamment de celles qui sont relatives :
1.° Au soulagement des pauvres & à la police des mendians & vagabonds.
2.° A l'inspection & à l'amélioration du régime des hôpitaux, hôtel-Dieu, établissemens & ateliers de charité, prisons, maisons d'arrêt & de correction.
3.° A la surveillance de l'éducation publique & de l'enseignement politique & moral.
4.° A la manutention & à l'emploi des fonds dessinés en chaque département, à l'encouragement de l'agriculture et de l'industrie, & à toute espèce de bienfaisance publique.
5.° A la conservation des propriétés publiques.
6.° A celle des forêts-, rivières, chemins & autres choses communes.
7.° A la direction & confection des travaux pour la confection des routes, canaux & autres ouvrages publics autorisés dans le département.
8.° A l'entretien, réparation & reconstruction des églises presbytères & autres objets nécessaires au service du culte religieux.
9.° Au maintien de la salubrité, de la sûreté & de la tranquillité publiques.
10.° Enfin, au service & à l'emploi des milices ou gardes nationales, ainsi qu'il sera réglé par des décrets particuliers par nous sanctionnés ou acceptés.