Loi du 22 décembre 1789 pour la constitution des assemblées primaires et des assemblées administratives

Recueil Duvergier, page 86

En vigueur depuis le 22/12/1789En vigueur depuis le 22 décembre 1789

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 décembre 1789

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Article II

Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789

Les administrations de département seront encore chargées, sous l'autorité &l'inspection du roi, comme chef suprême de la nation & de l'administration générale du royaume, de toutes les parties de cette administration notamment de celles qui sont relatives :

1.° Au soulagement des pauvres & à la police des mendians & vagabonds.

2.° A l'inspection & à l'amélioration du régime des hôpitaux, hôtel-Dieu, établissemens & ateliers de charité, prisons, maisons d'arrêt & de correction.

3.° A la surveillance de l'éducation publique & de l'enseignement politique & moral.

4.° A la manutention & à l'emploi des fonds dessinés en chaque département, à l'encouragement de l'agriculture et de l'industrie, & à toute espèce de bienfaisance publique.

5.° A la conservation des propriétés publiques.

6.° A celle des forêts-, rivières, chemins & autres choses communes.

7.° A la direction & confection des travaux pour la confection des routes, canaux & autres ouvrages publics autorisés dans le département.

8.° A l'entretien, réparation & reconstruction des églises presbytères & autres objets nécessaires au service du culte religieux.

9.° Au maintien de la salubrité, de la sûreté & de la tranquillité publiques.

10.° Enfin, au service & à l'emploi des milices ou gardes nationales, ainsi qu'il sera réglé par des décrets particuliers par nous sanctionnés ou acceptés.