Article IV
Les assemblées primaires formeront un tableau des citoyens de chaque canton, & y inscriront chaque année, dans un jour marqué, tous ceux qui auront atteint l’âge de vingt-un ans, après leur avoir fait prêter ferment de fidélité à la constitution, aux lois de l’état & au roi : nul ne pourra être électeur & ne sera éligible dans les assemblées primaire, lorsqu’il aura accompli sa vingt-cinquième année, s’il n’a été inscrit sur ce tableau civique.