Article V
Les délibérations des assemblées administratives de département, sur tous les objets qui intéresseront le régime de l'administration générale du royaume, ou sur des entreprises nouvelles & des travaux extraordinaires, ne pourront être exécutées qu'après avoir reçu notre approbation. Quant à l'expédition des affaires particulières & de tout ce qui s'exécute en vertu de délibérations déjà approuvées, notre autorisation spéciale ne sera pas nécessaire.