Loi du 22 décembre 1789 pour la constitution des assemblées primaires et des assemblées administratives

Recueil Duvergier, page 86

En vigueur depuis le 22/12/1789En vigueur depuis le 22 décembre 1789

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 décembre 1789

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Article XIII

Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789

Chaque assemblée tendra toujours à se former, autant qu’il sera possible, au nombre de six cents, de telle sorte néanmoins que s’il y a plusieurs assemblées dans ce canton, la moins nombreuse soit au moins de quatre cent cinquante.

Ainsi, au-delà de neuf cents, mais avant mille cinquante, il ne pourra y avoir une assemblée complette de six cents, puisque la seconde aurait mois de quatre cent cinquante.

Dès le nombre de mille cinquante & au-delà, la première assemblée fera de six cents, & la deuxième de quatre cent cinquante ou plus.

Si le nombre s’élève à quatorze cents, il n’y en aura que deux, une de six cents & l’autre de huit cents ; mais à quinze cents il s’en formera trois, une de six cents & deux de quatre cent cinquante, ainsi de suite, suivant le nombre de citoyens actifs de chaque canton.