Loi du 22 décembre 1789 pour la constitution des assemblées primaires et des assemblées administratives

Recueil Duvergier, page 86

En vigueur depuis le 22/12/1789En vigueur depuis le 22 décembre 1789

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 décembre 1789

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Article VI

Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789

Il en sera de même des enfans qui auront reçu & qui retiendront, à quelque titre que ce soit, une portion des biens de leur père mort insolvable, sans payer leur part virile de ses dettes ; excepté seulement les enfans mariés & qui auront reçu des dots avant la faillite de leur père, ou avant son insolvabilité entièrement connue.