Loi du 22 décembre 1789 pour la constitution des assemblées primaires et des assemblées administratives

Recueil Duvergier, page 86

En vigueur depuis le 22/12/1789En vigueur depuis le 22 décembre 1789

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 décembre 1789

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Article XXVII

Version en vigueur depuis le 22/12/1789Version en vigueur depuis le 22 décembre 1789

Tout ce qui est prescrit par les articles XXII, XXIII & XXIV ci-dessus, pour les fondions, la forme d’élection & de renouvellement, le droit de séance & de voix délibérative des membres du directoire de département, aura lieu de même pour ceux des directoires de district.