Code de l'artisanat

En vigueur depuis le 01/07/2023En vigueur depuis le 01 juillet 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Tables de concordance

Codification

Voir aussi

Dernière modification : 1 septembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 décembre 2025

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Article R321-14

Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

Créé par Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 - art.


Les chambres de métiers et de l'artisanat de région publient sur un site internet dédié :
1° La programmation des sessions et les lieux des épreuves dans chaque département, au moins un mois avant la date prévue ;
2° Pour chaque session, au plus tard un mois après cette dernière, le nombre de candidats, les moyennes des résultats pour chaque épreuve et, pour l'ensemble de l'examen, le taux de réussite et, le cas échéant, le nombre de candidats ajournés par manque de places. Ces données sont détaillées par département ;
3° Les autres données précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et de l'artisanat ;
4° Le règlement d'examen mentionné à l'article R. 332-10 ;
5° Les modalités de détermination du nombre prévisible de candidats et du nombre de sessions d'épreuves écrites d'admissibilité fixées dans les conditions mentionnées à l'article R. 321-12.
Les chambres de métiers et de l'artisanat communiquent aux candidats, lors de leur inscription, l'adresse de ce site, et les informent du contenu qui leur est accessible.
Les chambres de métiers et de l'artisanat de région adressent chaque année au préfet territorialement compétent un rapport réalisé par un organisme indépendant sur le respect des obligations fixées aux articles R. 321-11 à R. 321-15, notamment en termes de délais d'organisation des examens, de nombre de sessions organisées, de respect des garanties d'impartialité et d'indépendance, et de publication.


Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.