Code de l'artisanat

En vigueur du 20/07/1952 au 20/04/1983En vigueur du 20 juillet 1952 au 20 avril 1983

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Tables de concordance

Codification

Voir aussi

Dernière modification : 1 septembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 décembre 2025

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Article 64

Version en vigueur du 20/07/1952 au 20/04/1983Version en vigueur du 20 juillet 1952 au 20 avril 1983

Abrogé par Décret n°83-316 du 15 avril 1983 - art. 1 () JORF 20 avril 1983
Création Décret 52-849 1952-07-16 JORF 20 juillet 1952 rectificatif JORF 27 juillet 1952

Peuvent seules bénéficier des prêts prévus à l'article 53 du présent titre les sociétés coopératives artisanales et leurs unions constituées conformément aux dispositions des articles 1er, 3, 4, modifiés et 7 de la loi du 7 mai 1917 organisant le crédit aux sociétés coopératives de consommation et de l'article 10 (1°) de la loi du 13 mars 1917 organisant le crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et moyenne industrie.

Toutefois, le nombre de voix attribuées dans les unions aux sociétés coopératives adhérentes peut être proportionné au nombre des membres de ces sociétés.

Les sociétés coopératives et leurs unions doivent, en outre, satisfaire aux conditions de publicité prévues pour les sociétés de caution mutuelle à l'article 7 de la loi du 13 mars 1917. Le troisième exemplaire des documents visés audit article est adressé au ministre chargé de l'artisanat.

Les unions peuvent admettre comme sociétaires les membres des sociétés coopératives adhérentes ainsi que des syndicats et des sociétés de caution mutuelle se rattachant aux professions artisanales en vue desquelles fonctionnent lesdites sociétés coopératives.